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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 14 nov. 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00410 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPX7
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0700
N° RG 25/00410 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPX7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [U] [C]
de nationalité Française
née le 06 Août 1971 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Magali LOOS, avocat au barreau de COLMAR,
À l’encontre de :
DÉFENDERESSES
Madame [I] [G]
sous curatelle renforcée
de nationalité Française
née le 15 Août 1976 à [Localité 12],
demeurant Solidarités Adultes et Familles-Service Héberg. et Insertion – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [M] [Y]
es qualité de curatrice de Mme [I] [G],
demeurant Mandataire judiciaire à la protection des majeurs – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 16 septembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET AVANT-DIRE DROIT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie à :
Me Magali LOOS
[M] [Y]
[I] [G]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 15 mars 2013, Madame [U] [C] a donné à bail à Madame [I] [G] un appartement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2021, Madame [U] [C] a fait signifier à Madame [I] [G] un congé pour reprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2022, Madame [U] [C] a rappelé à Madame [I] [G] son obligation de quitter les lieux.
Madame [U] [C] a fait assigner Madame [I] [G] par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2022, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg (67000).
La défenderesse a quitté les lieux le 31 janvier 2023. Un état des lieux de sortie a été dressé par un commissaire de justice le jour-même.
Par ordonnance du 19 juillet 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg (67000), statuant en matière de référé, a décidé de :
CONSTATER que le bail ayant lié les parties est résilié et que Madame [I] [G] a quitté les lieux ;
CONDAMNER Madame [I] [G] à payer à Madame [U] [C] la somme de 307,95 euros au titre de la régularisation des charges ;
CONDAMNER Madame [I] [G] à payer à Madame [U] [C] la somme de 1 800 euros au titre des réparations locatives sous réserve le cas échéant de la déduction du dépôt de garantie de 380 euros versée par Madame [I] [G] ;
AUTORISER Madame [I] [G] à s’acquitter de ces sommes en 24 mensualités de 87 euros le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et le solde le dernier mois ;
DIRE qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTER les parties du surplus ;
CONDAMNER Madame [I] [G] à payer à Madame [U] [C] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [I] [G] aux dépens de l’instance en ce NON le coût de l’établissement de l’état des lieux de sortie par commissaire de justice ;
CONSTATER l’exécution provisoire.
Par courrier recommandé du 3 mars 2025, Madame [U] [C] a mis en demeure Madame [I] [G] de lui régler la somme de 4 849,67 euros sous quinzaine, au titre des frais de remise en état de l’appartement.
Madame [U] [C] a fait assigner Madame [I] [G] et Madame [M] [Y] ès qualités de curatrice, par actes de commissaire de justice délivrés le 5 juin 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar (68000) aux fins notamment de voir :
DIRE que le Tribunal judiciaire de Colmar est compétent conformément à l’article 47 du code de procédure civile ;
DECLARER la présente assignation recevable et bien fondée ;
CONDAMNER Madame [I] [G] à la somme de 4 909,67 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement sis [Adresse 3], majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 ;
CONDAMNER Madame [I] [G] à la somme de 2 000 euros au titre des articles 1231-1 et suivants du code civil, en réparation du préjudice matériel et financer subi ;
CONDAMNER Madame [I] [G] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil, en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER Madame [I] [G] à la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [I] [G] aux entier frais et dépens ;
CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 16 septembre 2025, Madame [U] [C], régulièrement représentée, a remis ses pièces au tribunal.
Madame [I] [G] et Madame [M] [Y] ès qualités de curatrice, bien que régulièrement assignées, n’étaient ni comparantes, ni représentées.
Cependant, Madame [I] [G] et Madame [M] [Y] ès qualités de curatrice ont formé une requête en réouverture des débats, réceptionnée par le greffe du Tribunal judiciaire le 17 octobre 2025, aux fins notamment de voir :
ORDONNER la réouverture des débats dans le respect du principe du contradictoire ;
CONVOQUER les parties à une nouvelle audience à la date qu’il fixera.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article 444 du code de procédure civile que la réouverture des débats doit être ordonnée à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Madame [I] [G] et Madame [M] [Y] ès qualités de curatrice démontrent que les pièces visées au bordereau de l’assignation ne leur ont pas été signifiées.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de discuter contradictoirement des pièces visées dans l’assignation du 5 juin 2025.
Ainsi, il est d’une bonne administration de la Justice d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de discuter contradictoirement des pièces visées dans l’assignation du 5 juin 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 27 janvier 2026 à 14 heures, salle n°103 au 1er étage du tribunal judiciaire de COLMAR, site des Augustins, [Adresse 1] à COLMAR, à laquelle les parties sont convoquées par le présent jugement ;
RESERVE les droits des parties ainsi que le sort des dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 14 novembre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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