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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 23/01434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 23/01434 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUVK
N° Minute : 26/170
AFFAIRE
[L] [E] [W]
C/
[7] [Localité 13]
Copies délivrées le :
CE à CRAMIF
CCC demanderesse + [10]
DEMANDERESSE
Madame [L] [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
DEFENDERESSES
[7] [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
representée par Mme [J] [H], munie d’un pouvoir régulier,
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [O] [R], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Fanny GABARD, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 23 août 2022, Mme [L] [C] s’est vue attribuer une pension d’invalidité de 1ère catégorie.
Par lettre recommandée du 23 septembre 2022, Mme [C] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9] afin de se voir octroyer une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
La commission médicale de recours amiable d’Île-de-France, lors de sa séance du 31 mars 2023, a confirmé le maintien de l’attribution d’une pension d’invalidité en 1ère catégorie.
Mme [C] a saisi par requête du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [C] demande au tribunal de lui octroyer la pension d’invalidité de 2ème catégorie. A l’appui de son recours, Mme elle fait valoir qu’elle est atteinte d’une forme sévère de covid long dont résulte plusieurs atteintes, à savoir cérébrales, cognitives, vasculaires, neurovégétative, ophtalmologiques et pulmonaire, ainsi qu’un syndrome d’activation mastocytaire. Elle expose qu’elle a été placée en 1ère catégorie afin de pouvoir conserver son emploi, compte tenu du fait qu’elle était en contrat à durée déterminée et qu’elle craignait de ne pas être renouvelée si elle se voyait octroyer une pension d’invalidité de 2ème catégorie. Elle mentionne qu’elle n’a toutefois pas été renouvelée.
En réplique, la [8] demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable, soulignant qu’il convient de se replacer au 1er octobre 2022, pour se prononcer sur le bien-fondé de la demande. Elle relève que, à cette date, Mme [C] exerçait une activité professionnelle réduite mais existante, de sorte qu’elle ne remplissait pas les critères d’attribution de la 2ème catégorie.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée par le tribunal, Mme [C] a produit le 2 décembre 2025 le rapport médical de la commission médicale de recours amiable.
La [11] a répliqué à cette pièces par des observations du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable dès lors que le juge est saisi du litige et non de la décision.
Sur l’attribution de la pension d’invalidité de 2ème catégorie
Aux termes de l’article L341-1 du code de la sécurité sociale, « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article L341-3 du même code précise : « l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
Selon l’article L341-4 du même code, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
L’article R341-2 du même code indique : « pour l’application des dispositions de l’article L341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ».
En application des articles R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique.
La commission médicale de recours amiable, à l’issue de sa séance du 31 mars 2023, a retenu ce qui suit : « femme âgée de 40 ans, médecin biologiste, mise en invalidité catégorie 1, le 01 octobre 2022, catégorie contestée par l’assurée.
Invalidité pour :
— covid long sévère, initialement compliqué d’une péricardite puis essentiellement d’une encéphalite, dysautonomie neuro-végétative persistante, syndrome d’activation mastocytaire retenu
— par ailleurs notamment suivi pour hépatopathie héréditaire, migraine, trouble rythme cardiaque
Dernier TEP IRM du 08/06/2022 : hypométabolisme amygdalo hippocampique cérébelleux et des régions corticales postérieures compatibles avec un profil métabolique cérébral SNC/MFM, quelques lésions en hypersignal flair de la SB sus-tentorielle, stable depuis 2019
Bilan neuropsychologique du 13/06/2022 : faiblesse de mémoire immédiate visio-séquentielle, trouble attention sélective entrée visuelle, carence en ressources attentionnelles impactant les capacités d’attention soutenue et divisée en entrée auditive. Les capacités inhérentes aux fonctions exécutives, mémoire épisodique et fonction instrumentale sont efficientes … ; possible encéphalomyélite myalgique / syndrome de fatigue chronique …
A l’examen médical du 09 août 2022 : elle se plaint d’une fatigue intense physique et intellectuelle nécessitant des repos réguliers et une aide familiale, elle est en télétravail à 30 %
(…)
Le médecin-conseil met l’assurée en invalidité catégorie 1
Dans son recours du 23 septembre 2022, l’assurée signale avoir un covid long sévère multiviscéral. Elle a repris à temps partiel en juillet 2022. (…)
L’état clinique actuel entraîne une réduction de la capacité de travail ou de gain supérieure aux 2/3, mais reste compatible avec une activité professionnelle réduite adaptée ».
Il en résulte qu’à la date de la demande, soit le 23 septembre 2022, Mme [C] exerçait une activité professionnelle, ce qui est exclusif d’une incapacité à exercer toute activité professionnelle quelconque au sens de l’article L341-4 2°) du code de la sécurité sociale.
En effet, l’appréciation du bien-fondé de sa demande dans le cadre de la présente instance doit être faite au regard de son état de santé à la date de la demande.
Il sera rappelé en revanche que toute aggravation de l’état de santé postérieure à la demande ne peut être prise en compte pour faire droit à la demande d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie, mais peut en revanche éventuellement justifier une nouvelle demande qui devra être instruite par la [11].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [L] [C] aux entiers dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [L] [C] de sa demande de pension d’invalidité de 2ème catégorie ;
Condamne Mme [L] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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