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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 21 févr. 2025, n° 24/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JA/FC
Jugement N°
du 21 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02425 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTDS / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Z] [W] [H] [C]
Contre :
[O] [F] [J] veuve [C]
[E] [U] [C]
[R] [D] [I] [T] [C]
Grosse : le
la SELARL [12]
Copies électroniques :
la SELARL [12]
Copie dossier
la SELARL [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [Z] [W] [H] [C]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [O] [F] [J] veuve [C]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [E] [U] [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Monsieur [R] [D] [I] [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame [S] [K],,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME..
Après avoir entendu, en audience publique du 12 Décembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [C], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10], est décédé le [Date décès 3] 2017 à [Localité 11], laissant pour lui succéder :
— Madame [O] [J], son épouse,
— Monsieur [E] [C], son fils,
— Madame [Z] [C], sa fille,
— Monsieur [R] [C], son fils.
Un acte de notoriété a été dressé le 28 janvier 2019 par Maître [X] [A], Notaire à [Localité 11].
Le même jour, selon acte reçu en l’étude de Maître [A], Madame [O] [J] a fait une donation à titre de partage anticipé d’une partie des biens dépendant de la communauté [13] à parts égales entre chacun des enfants.
Faisant valoir qu’aucun partage amiable n’a pu avoir lieu, Madame [Z] [C] a, par acte de commissaire de justice en date des 10 juin et 12 juin 2024, assigné Madame [O] [J], Monsieur [E] [C] et Monsieur [R] [C] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander d’ordonner la sortie de l’indivision et les opérations de partage de la succession de Monsieur [N] [C], en commettant pour y procéder tel Notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner, avec mission complète, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement et de condamner les compris aux entiers dépens.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Madame [Z] [C] demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame [O] [J], Monsieur [E] [C] et Monsieur [R] [C], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 03 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les opérations de partage
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte de l’acte de notoriété du 28 janvier 2019 que Monsieur [N] [C], décédé le [Date décès 3] 2017 à [Localité 11], a laissé pour lui succéder son épouse et ses enfants.
Il ressort des éléments de la procédure qu’aucun accord n’est intervenu entre les héritiers pour un partage amiable de l’indivision successorale qui existe.
Dans ces conditions, la demande de partage doit être accueillie.
Maître [M] [V], Notaire à [Localité 14], sera désignée pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Il appartient en tout état de cause directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge commissaire pour
surveiller ces opérations.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [C], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10], décédé le [Date décès 3] 2017 à [Localité 11] ;
COMMET pour y procéder Maître [M] [V], Notaire, sise [Adresse 4] à [Localité 15], avec faculté de délégation ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du Code civil et 1364 à 1373 du Code de procédure civile ;
ETEND au besoin la mission du notaire à la consultation du fichier FICOBA et du fichier FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Monsieur [N] [C] et toute assurance-vie souscrits au profit des héritiers, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers,
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire, en application de l’article L. 143 du Livre des procédures fiscales ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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