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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 30 avr. 2026, n° 24/03961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03961 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INDD
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
ENTRE :
Monsieur [O] [N]
né le 11 Juillet 1946 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.C.I. DES GRANGES
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 429 071 921
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal BROCHARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), MPAVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Janvier 2026 tenue par Guillaume GRUNDELER, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assisté de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026, prorogé au 30 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente: Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2000, la SCI des Granges a, dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [O] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « [Adresse 3] [N] », acquis aux enchères publiques une parcelle bâtie comprenant une maison d’habitation qui constituait le domicile personnel de M. [N], située [Adresse 4] à Veauche (Loire).
Par la suite, la SCI des Granges, dont M. [C] [N], le fils de M. [O] [N], est associé gérant, a mis à disposition la maison d’habitation à M. [O] [N] à titre gracieux.
Par jugement du 21 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison a débouté la SCI des Granges de sa demande d’expulsion de M. [O] [N].
Par arrêt du 5 juillet 2023, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement, ordonné l’expulsion de M. [O] [N] et condamné celui-ci à une indemnité d’occupation de 700 euros par mois jusqu’à libération des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, la SCI des Granges a fait délivrer à M. [O] [N] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Le 29 août 2024, M. [O] [N] a assigné la SCI des Granges devant le tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner le maintien de la mise à disposition du logement.
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées le 16 mai 2025, M. [N] sollicite du tribunal de :
— ORDONNER à la SCI DES GRANGES de continuer à lui mettre à disposition, et selon les mêmes modalités, la maison située [Adresse 4] à VEAUCHE 42340 ;
— CONDAMNER la même à lui verser la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées le 18 mars 2025, la SCI des Granges sollicite du tribunal de :
a) A TITRE PRINCIPAL,
RETENIR l’autorité de la chose jugée en ce que le litige a déjà été tranché par la Cour d’Appel de LYON le 5 juillet 2023.
EN CONSEQUENCE,
DECLARER irrecevable l’assignation de Monsieur [N] [O]
b) A TITRE SUBSIDIAIRE,
DÉCLARER irrecevable la demande de reconnaissance d’une obligation naturelle découlant de la mise à disposition par la SCI DES GRANGES à Monsieur [O] [N] de la maison située [Adresse 4] à 42340 VEAUCHE ;
DEBOUTER le requérant de l’ensemble de ses prétentions,
c) EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [O] [N] à verser la somme de 2000 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [O] [N] à verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [O] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 17 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 03 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu de statuer sur le chef du dispositif des conclusions tendant à « déclarer que l’obligation naturelle à laquelle s’est astreinte pendant 19 ans la SCI DES GRANGES à son égard s’est transformée en obligation civile », qui s’analyse, non en une prétention au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, mais en un simple moyen insusceptible de produire par lui-même des conséquences juridiques, raison pour laquelle il n’a pas été reproduit.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1355 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de ce texte qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, de sorte qu’il est irrecevable à former ultérieurement la même demande contre les mêmes parties en invoquant un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utiles (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 juillet 2006, 04-10.672, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 27 février 2020, 18-23.972, Publié au bulletin).
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, devant la cour d’appel de Lyon, M. [O] [N] avait sollicité que la SCI des Granges soit déboutée de sa demande d’expulsion de la maison d’habitation qu’il occupe située [Adresse 4] à Veauche.
En sollicitant du présent tribunal qu’il ordonne à la SCI des Granges qu’elle continue de lui mettre à disposition la maison d’habitation située [Adresse 4] à Veauche, M. [O] [N] forme une demande dont l’objet est identique.
Les faits au soutien de la demande étant les mêmes, consistant dans l’occupation du logement par M. [O] [N], celle-ci est fondée sur une même cause.
Au regard du principe de concentration des moyens, il importe peu que la présente demande soit fondée sur l’existence d’une obligation naturelle, dont M. [O] [N] prétend qu’elle aurait pour effet d’obliger la SCI des Granges à continuer de lui mettre à disposition le logement, contrairement à sa demande devant la cour d’appel de Lyon, qui était fondée sur l’existence d’un contrat verbal.
Il n’est pas contesté que la demande est formée entre les mêmes parties.
De ce qui précède, il se déduit que la demande de maintien dans les lieux, formée par M. [O] [N] devant le présent tribunal tend à remettre en cause, en dehors de l’exercice des voies de recours, une décision revêtue de l’autorité de chose jugée.
Elle est déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Une telle condamnation suppose rapportée la preuve d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’ester en justice (Cassation, Première chambre civile, 8 février 1961, Bulletin civil I, n° 89 ; Cassation, Troisième chambre civile, 2 juin 1981, n° 80-11.635, P ; Cassation, Troisième chambre civile, 11 juillet 2012, n° 10-21.703, inédit).
Aux termes de l’article 6 du Code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, la SCI des Granges ne se prévaut d’aucun préjudice.
Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [N], qui succombe, supporte les dépens de l’instance et il est condamné à payer à la SCI des Granges la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [O] [N] tendant à voir ordonner à la SCI des Granges de continuer à lui mettre à disposition, et selon les mêmes modalités, la maison située [Adresse 4] à Veauche (Loire) ;
DÉBOUTE la SCI des Granges de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à la SCI des Granges la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Houda ABADA de la SELARL ABADA
Me Pascal BROCHARD de la SELARL BARD
Le
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