Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 22 nov. 2024, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00257 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GK3C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Y] [G]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S]
né le 10 Septembre 1947 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Benoît GLAENTZLIN, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Madame [M] [B] [H]
née le 19 Mars 1995 à [Localité 5],
et
Monsieur [T] [N]
né le 03 Janvier 1993 à [Localité 8],
demeurant tous deux [Adresse 2]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 NOVEMBRE 2024
Copie exécutoire délivrée le
à
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [C] [S] a donné à bail à Monsieur [T] [N] et Madame [M] [H] un logement situé [Adresse 3], par contrat du 19 septembre 2022, pour un loyer mensuel de 900 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, Monsieur [C] [S] a fait signifier à Monsieur [T] [N] et Madame [M] [H] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, il a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [N] et Madame [M] [H] avec suppression – subsidiairement réduction – du délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1800 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 900 €, de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de sa notification à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ainsi que le coût de l’assignation.
A l’audience du 27 septembre 2024, Monsieur [C] [S], représenté par son avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes, sauf à actualiser le montant de la dette à 8702€.
Monsieur [T] [N] et Madame [M] [H], cités à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 6] par voie électronique le 15 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LES DEMANDES DE DELAIS
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu le 19 septembre 2022 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 novembre 2023 pour la somme en principal de 1949 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 janvier 2024.
En conséquence, Monsieur [T] [N] et Madame [M] [H], qui n’ont pas comparu pour solliciter des délais de paiement, se verront ordonner de libérer les lieux, au besoin avec le concours de la force publique, sans cependant qu’il y ait lieu de supprimer ou réduire le délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux, la gravité du manquement alléguée étant insuffisante en tant que telle à faire exception au principe.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Monsieur [C] [S] produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [N] et Madame [M] [H] restaient devoir la somme de 8594 € à la date du 5 septembre 2024, une fois déduite la révision du loyer qui ne peut être prise en compte au titre des indemnités d’occupation, faute de demande en ce sens.
Les défendeurs n’apportant aucun élément pour contester le montant de cette dette, ils seront solidairement condamnés au paiement de cette somme de 8594 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 sur la somme de 1949 €, à compter du 11 avril 2024 sur la somme de 2187 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Ils seront par ailleurs condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 900 € comme demandé, pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, étant précisé que cette condamnation sera solidaire jusqu’à temps que, le cas échéant, l’un quitte le logement avant l’autre et le fasse officiellement connaître au bailleur, ce dont il devra pouvoir justifier.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [T] [N] et Madame [M] [H], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et la notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, l’assignation, et la notification de cette assignation à la préfecture.
Il seront condamnés en outre à payer à Monsieur [C] [S] la somme équitable de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 septembre 2022 entre Monsieur [C] [S] d’une part, Monsieur [T] [N] et Madame [M] [H] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 21 janvier 2024;
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à Monsieur [T] [N] et Madame [M] [H] de libérer le logement et de restituer les clés à Monsieur [C] [S] ;
DIT qu’à défaut, Monsieur [C] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [N] et Madame [M] [H] à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 8594 euros (décompte arrêté au 5 septembre 2024) avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 sur la somme de 1949 €, à compter du 11 avril 2024 sur la somme de 2187 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] et Madame [M] [H] à payer à Monsieur [C] [S] une indemnité mensuelle d’occupation de 900 € à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, étant précisé que cette condamnation sera solidaire jusqu’à temps que, le cas échéant, l’un quitte le logement avant l’autre et le fasse officiellement connaître au bailleur, ce dont il devra être en mesure de justifier ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [N] et Madame [M] [H] à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [N] et Madame [M] [H] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et la notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, l’assignation, et la notification de cette assignation à la préfecture ;
DIT que le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Société par actions ·
- Biens ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Taux légal
- Exécution ·
- Logement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Sursis ·
- Partie ·
- Enfant
- Finances ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Option
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière
- Wagon ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Béton ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Avantage en nature ·
- Travail ·
- Calcul ·
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Cotisations
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Partie ·
- Discuter
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Commission ·
- Invalidité catégorie ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Education
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Fichier ·
- Successions ·
- Masse ·
- Mission ·
- Compte ·
- Exécution provisoire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Grange ·
- Obligation naturelle ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Habitation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.