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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE, Société [ 1 ] c/ URSSAF BOURGOGNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00259 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2HQ
JUGEMENT N° 25/655
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Lionel HUBER
Assesseur non salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Cyril MATEO
Avocat au Barreau de Montpellier
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 21 Mai 2025
Audience publique du 14 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2024, l’URSSAF de Bourgogne a procédé au contrôle de l’activité de la SAS [1] sur la période courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Par lettre d’observations du 18 décembre 2024, l’organisme social a notifié à la société un redressement laissant apparaître un solde créditeur de 973 €, assorti d’une observation pour l’avenir portant sur l’assiette de calcul retenue pour appliquer la majoration pour heures supplémentaires.
Par courrier du 27 janvier 2025, l’URSSAF de [Localité 4] a confirmé le maintien de l’intégralité du redressement, à l’issue de la période contradictoire.
Aux termes d’un courrier du 4 février 2025, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins d’annulation de l’observation pour l’avenir, laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 31 mars 2025.
Par courrier recommandé du 21 mai 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette occasion, la SAS [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
juger que les avantages en nature et les indemnités compensatrices de nourriture n’entrent pas dans l’assiette de calcul de la majoration pour heures supplémentaires ; annuler l’observation pour l’avenir notifiée par lettre d’observations du 18 décembre 2024 ; infirmer l’avis rendu par la commission de recours amiable le 31 mars 2025;débouter l’URSSAF de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société expose exploiter une activité de restauration traditionnelle relevant de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Elle explique qu’au décours du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a considéré que les avantages en nature repas et indemnités compensatrices de nourriture versés aux salariés devaient être inclus dans le calcul du taux horaire de base à retenir pour l’application de la majoration due au titre des heures supplémentaires. Elle précise que constatant que cette pratique existait déjà lors du précédent contrôle, l’inspecteur n’a redressé aucune somme à ce titre mais a formulé une observation pour l’avenir.
Sur la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, la requérante rappelle que toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale de travail, fixée à 35 heures par semaine, donne lieu au paiement d’une rémunération majorée par application des taux légaux ou de ceux fixés par une convention collective ou un accord d’entreprise, qui ne peut être inférieur à 10 %. Elle précise que de jurisprudence constante, cette majoration s’applique sur le salaire versé en contrepartie directe du travail, soit le salaire de base.
Elle explique que sont ainsi exclus de l’assiette de la majoration les remboursements de frais, les primes non inhérentes à la prestation élémentaire de travail (participation aux bénéfices, prime de productivité etc), le complément différentiel visant à assurer le versement du salaire minimum de croissance (SMIC) etc.
La société argue, s’agissant des avantages en nature, de ce qu’ils constituent la plupart du temps un accessoire de la rémunération et ne font pas l’objet d’une réintégration dans le salaire de base pour l’application de la majoration pour heure supplémentaire, sauf lorsqu’ils constituent l’intégralité de la rémunération ou permettent de garantir le versement du SMIC. Elle fait observer que si les avantages en nature sont considérés comme des éléments de salaire en droit du travail, ils doivent faire l’objet d’une évaluation distincte en droit de la sécurité sociale.
Elle rappelle que ceux-ci sont intégrés dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales. Elle précise que dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, l’employeur est tenu de fournir à ses salariés des repas ou à défaut de leur verser une indemnité compensatrice. Elle réfute le moyen selon lequel ces avantages en nature devraient s’ajouter au salaire de base pour l’application de la majoration des heures supplémentaires. Elle souligne que le principe reste celui de la réintégration des avantages directement rattachés à l’activité personnelle du salarié, ce qui n’est pas le cas des avantages en nature repas. Elle affirme qu’il est constant que ces avantages ne sont dus qu’à la double condition que l’entreprise soit ouverte à la clientèle à l’heure des repas et que le salarié soit présent à ce moment précis. Elle prétend que son versement n’est pas liée au nombre d’heures de travail accomplies par le salarié, et ne constitue donc pas la contrepartie directe du travail effectif.
Elle soutient que l’argumentation développée par l’inspecteur du recouvrement doit ainsi être nuancée, dès lors que la détermination du taux horaire de base pour le calcul des heures supplémentaires est distincte de la question de savoir si un avantage en nature constitue ou non un élément de salaire. Elle renvoie au principe de rattachement direct à l’activité personnelle du salarié.
Elle ajoute que l’inspecteur tire un principe général d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en 1989, alors même que la portée de cette décision est limitée. Elle prétend que dans l’affaire soumise à la haute juridiction, une lettre d’engagement prévoyait expressément que les avantages en nature s’ajoutaient au salaire payé pour le calcul des heures supplémentaires. Elle remarque qu’à l’inverse, dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré que le calcul des heures supplémentaires d’un salarié du secteur de l’hôtellerie-restauration devait intervenir en considération de la rémunération versée en pourcentage service au moins égale au salaire minimal dû en application de la grille de salaire de la convention collective et de la durée du travail ce, sans à aucun moment faire référence aux avantages en nature.
Elle fait observer que la circulaire DRT-DSS n°15-90 du 9 mars 1990 relative au calcul du SMIC dans les hôtels, cafés et restaurants ne tient pas compte de l’avantage nourriture tant dans le calcul du salaire minimal garanti que dans le calcul du salaire de base pour l’application de la majoration pour heure supplémentaire. Elle relève que cette position a d’ailleurs été confirmée par la circulaire DRT n°2004/02 du 13 janvier 2004.
Elle souligne que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 1] contrevient à la position retenue par le ministère du travail comme à celle de la jurisprudence, qui écartent notamment les primes de nature forfaitaire.
Elle ajoute qu’en retenant que l’avantage en nature nourriture est versé à l’occasion du travail, et doit donc être intégré dans l’assiette de calcul, la Cour d’appel fait un amalgame entre la définition légale des revenus servant de base au calcul des cotisations et la définition jurisprudentielle de l’assiette de calcul de la majoration due au titre des heures supplémentaires. Elle affirme que le fait que cet avantage soit considéré comme une rémunération n’est pas suffisant, dès lors que les autres conditions nécessaires à sa réintégration ne sont pas satisfaites.
La société réfute le moyen selon lequel l’instruction ministérielle DSS/5B/2019/71 du 29 mars 2019 serait de nature à entériner la position adoptée par l’URSSAF et constate d’une part, que cette instruction a été abrogée le 22 février 2022 et n’est pas intégrée au BOSS, et d’autre part, que la caisse affirme confusément que celle-ci s’appuierait sur une circulaire ministérielle qui en réalité ne traite pas des avantages en nature et de leur intégration ou non dans l’assiette des majorations pour heures supplémentaires. Elle dit que l’intégration des avantages en nature aboutirait à une situation si complexe que l’URSSAF n’est pas en capacité de le mettre en oeuvre actuellement.
Elle prétend enfin que la mise en oeuvre de cette méthode de calcul conduirait à une rupture d’égalité entre les salariés ayant opté pour une rétribution en numéraire et les autres ayant choisi d’opter pour un repos compensateur, qui ne bénéficie eux d’aucune majoration.
L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il:
déclare le recours recevable ; déboute la SAS [D] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
confirme l’observation pour l’avenir notifiée le 27 janvier 2025 et l’avis rendu subséquemment par la commission de recours amiable.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose qu’au décours du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que certains salariés effectuaient régulièrement des heures supplémentaires, qu’il s’agisse d’heures supplémentaires structurelles ou d’heures supplémentaires occasionnelles, objets d’un paiement majoré de 10%, 20% et/ou 50% sur la base du seul salaire de base. Elle indique que l’inspecteur a ainsi constaté que l’assiette de majoration, ne tenant compte ni des avantages en nature repas ni des indemnités compensatrices de nourriture, était erronée.
La caisse rappelle que conformément à l’article L.3221-3 du code du travail, les avantages en nature entrent dans la composition de la rémunération et sont, à ce titre, soumis au paiement de cotisations sociales. Elle précise que l’avantage en nature nourriture prévu par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants n’est versé que lorsque l’entreprise est ouverte à la clientèle à l’heure des repas et que le salarié est présent à ce même moment. Elle affirme que cet avantage se rattache directement à l’activité exercée par le salarié, et doit donc être compris dans l’assiette de majoration.
Elle dit en outre que les avantages en nature entrent dans l’assiette de calcul des cotisations sociales ce, quelles que soient leurs modalités d’attribution et de versement, sans que les dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale n’instituent aucune dérogation s’agissant des avantages nourriture versés dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. Elle ajoute que la détermination de l’assiette minimale de cotisations sociales répond à un régime propre conduisant à distinguer celle-ci du SMIC. Elle fait observer que l’assiette minimale ne peut ainsi être inférieure au montant cumulé du SMIC, des indemnités conventionnelles, des primes et des indemnités légales ou réglementaires.
Elle soutient que cette assiette minimale intègre nécessairement une majoration de salaire de base en présence d’heures supplémentaires. Elle fait valior à cet endroit que l’instruction ministérielle DSS/5B/2019/71 du 29 mars 2019 est venue préciser que le salaire à prendre en compte pour appliquer cette majoration correspond à la somme du salaire horaire, des éventuelles primes et indemnités ayant le caractère de salaire ainsi que des avantages en nature. Elle réplique que si cette instruction a été abrogée, le BOSS rappelle que l’assiette de cotisations sociales correspond à l’ensemble des rémunérations à l’exception des primes qui ne sont pas la contrepartie du temps de travail ou de présence effectif, exclues de la base de calcul, rapportée au nombre d’heures, sans tenir compte des heures supplé-mentaires ni de leur rémunération. Elle ajoute que l’instruction susvisée se fondait sur la circulaire DRT n°94/04 du 21 avril 1994 selon laquelle les majorations pour heures supplémentaires sont calculées sur la base du salaire horaire effectif payé, outre les primes et indemnités qui sont la contrepartie directe du travail fourni par le salarié ou sont inhérentes à la nature de ce travail. Elle affirme que l’avantage en nature est nécessairement un élément de rémunération se rattachant à l’activité du salarié, et doit donc être pris en compte pour l’application de la majoration.
Elle souligne que la Cour de cassation est venue confirmer cette position, tout comme la Cour d’appel de [Localité 1] dans un arrêt récent.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu qu’il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par les commissions de recours amiable des organismes de sécurité sociale ;
Que si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur le litige issu de la décision initiale de l’organisme ; Qu’il en résulte qu’il ne saurait prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.
Attendu que selon l’article L.242-1, I du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L.311-2 et L.311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L.136-1-1, et sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Attendu que l’article L.136-1-1 du même code, dans ses versions applicables en l’espèce, vise toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte, et exclut expressémentles remboursements effectués au titre des frais professionnels de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
Que par application de ces dispositions, l’assiette de cotisations et contributions sociales comprend non seulement le salaire, correspondant au rapport entre le temps de travail effectif et le taux horaire fixé contractuellement, convention-nellement ou légalement, mais également les avantages en nature ou en argent et les accessoires de la rémunération.
Qu’il est constant que le salaire comprend les heures supplémentaires au titre desquelles l’employeur est tenu de cotiser.
Attendu que le régime légal des heures supplémentaires est prévu aux articles L.3121-27 et suivants du code du travail.
Que ces dispositions prévoient que toute heure accomplie au-delà de 35 heures hebdomadaires, ou de la durée considérée comme équivalente, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Que les modalités de décompte et de calcul des heures supplémentaires peuvent être prévues par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, une convention ou, à défaut, une convention ou un accord de branche; que dans cette hypothèse, ladite convention doit fixer le ou les taux de majoration, lequel ne peut être inférieur à 10%, et le cas échéant, déterminer la durée considérée comme équivalente à la durée légale du travail; qu’à défaut, les heures supplémentaires sont calculées par application des taux prévus à l’article L.3121-36 du code du travail, soit 25 % les huit premières heures supplémentaires et 50 % les heures suivantes.
Attendu que l’avenant n°2 du 5 février 2007 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 indique, en son article 3, que la durée considérée comme équivalente à la durée légale de travail est de 39 heures hebdomadaires.
Que son article 4 précise alors que les heures de travail effectuées :
entre la 36ème et 39ème heure sont majorées de 10 %, entre la 40ème et la 43ème heure sont majorées de 20 %, à partir de la 44ème heure sont majorées de 50 %.
Que selon l’article 5, cette majoration peut être remplacée en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement de 110% pour les 4 premières heures, de 120 % pour les 4 suivantes et 150 % au-delà de huit heures.
Que l’article 7 de l’avenant n°19 du 29 septembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail envisage, quant à lui, l’hypothèse du forfait annuel en heures, et dispose que :
“Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Conformément à l’article L. 3122-4 du code du travail, constituent des heures supplémentaires:
1. Heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :
– les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36e, 37e, 38e et 39e heures) sont majorées de 10 %;
– les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures sont majorées de 20% (correspondant en moyenne aux 40e, 41e et 42e heures) ;
– les heures supplémentaires effectuées entre 1 929 heures et 1 973 heures sont majorées de 25% (correspondant en moyenne à la 43e heure) ;
– les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà).
2. Heures de travail effectuées au-delà de la durée de travail de la période de référence telle que définie à l’article 3, 2e alinéa (1)
Lorsque l’organisation mise en place dans l’entreprise ne couvre pas l’année entière, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence fixée dans l’entreprise.
Ainsi, pour une période de référence de 4 mois, la durée de travail de référence est de 606 heures. Constitueront des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 606 heures.
Ces heures supplémentaires seront majorées ou feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement selon les taux prévus au 1 du présent article, en fonction du nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence.”.
Attendu que les différents textes conventionnels et accords de branche ne contiennent aucune disposition destinée à déterminer les éléments de rémunération pris en compte pour l’application de ces majorations, et donc l’assiette de la majoration pour heure supplémentaire.
Attendu en l’espèce qu’au décours du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que certains salariés de la SAS [1] réalisaient régulièrement des heures supplémentaires structurelles correspondant au temps de travail accompli au-delà de la durée légale du travail ainsi que des heures supplémentaires occasionnelles.
Qu’il a relevé que la rémunération de ces heures supplémentaires était opérée par l’application d’un taux de majoration de 10 %, 20 % ou 50 % au taux horaire du seul salaire de base; que considérant que l’assiette de la majoration aurait dû tenir compte de l’ensemble des éléments de la rémunération, en ce compris les avantages en nature repas et les indemnités compensatrices de nourriture, l’inspecteur du recouvrement a notifié à la société une observation pour l’avenir l’enjoignant d’ajouter ces éléments au taux horaire de base avant l’application de la majoration.
Attendu que la SAS [1] conteste le bien-fondé de cette observation.
Que la société affirme que, de jurisprudence constante, le salaire de base à retenir pour le calcul des heures supplémentaires comporte exclusivement les éléments de rémunération versés en contrepartie directe de la prestation de travail, tel n’est notamment pas le cas des primes ou avantage en nature à caractère forfaitaire; que la requérante soutient, par ailleurs, que les jurisprudences, circulaires et instructions invoquées par l’organisme social ne sont pas transposables en l’espèce ; qu’elle met en exergue que la confirmation de la position adoptée par l’URSSAF de Bourgogne conduirait à une situation de rupture d’égalité entre les salariés suivant qu’ils aient opté pour un dédommagement numéraire de leurs heures supplémentaires ou pour un repos compensateur, l’employeur étant tenu dans le premier cas de tenir compte de l’avantage en nature repas dans la rémunération majorée tandis que dans le second cas le salarié ne pourrait prétendre qu’à un repos correspondant au temps de travail effectivement réalisé au-delà de la durée légale et majoré, sans tenir compte de cet avantage.
Attendu qu’à l’inverse, l’URSSAF de Bourgogne fait valoir que l’ensemble des avantages en nature dont bénéficie le salarié doit être intégré dans l’assiette de la majoration pour heure supplémentaire ; qu’elle argue de ce que la Cour de cassation a confirmé cette position s’agissant de l’avantage en nature repas versé au personnel relevant de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants; qu’elle soutient qu’il est en outre acquis que les avantages en nature constituent un élément de la rémunération, et sont dès lors inclus dans l’assiette de cotisations et contributions sociales.
Attendu que s’il est patent que les avantages en nature constituent indéniablement des éléments de rémunération soumis au paiement de cotisations et contributions sociales, il est impératif de distinguer l’assiette de calcul desdites cotisations et contributions de l’assiette à retenir pour l’application de la majoration pour heure supplémentaire, lesquelles répondent à des régimes distincts.
Qu’en effet, si les avantages en nature résultent nécessairement de l’accomplissement d’un travail, leur versement trouvant par essence sa cause dans le contrat de travail liant les parties, leur intégration au salaire de base pour l’application de la majoration des heures supplémentaires ne revêt pas un caractère automatique.
Que la SAS [1] rappelle, à juste titre, que leur prise en compte n’a vocation à intervenir que lorsque leurs modalités de fixation permettent de les rattacher directement à l’activité personnelle du salarié.
Attendu qu’il importe à cet endroit de relever que la jurisprudence de principe dont se prévaut la caisse (Soc, 23 mars 1989, n°86-45.353) n’est pas transposable présentément ; Qu’en effet que si l’organisme social affirme que cet arrêt pose un principe général d’inclusion des avantages en nature dans le calcul du taux horaire auquel s’applique les majorations pour heures supplémentaires, sa portée doit en réalité être nuancée.
Que si la Cour de cassation a effectivement considéré, dans cette espèce, que les avantages en nature devaient être intégrés dans l’assiette de la majoration, la haute juridiction justifie sa position exclusivement par le fait que le salarié et l’employeur étaient liés par une lettre d’engagement prévoyant expressément cette intégration.
Que force est de constater que l’URSSAF de Bourgogne ne fournit, en l’espèce, aucune explication sur les éléments lui ayant permis de conclure que l’avantage en nature repas et l’indemnité compensatrice nourriture se rattacheraient directement à l’activité du salarié.
Que le principe reste donc celui de la contrepartie directe du travail effectif du salarié.
Attendu qu’il convient de préciser s’agissant des avantages en cause que l’article 7 de l’arrêté du 22 février 1946, modifié par l’article 1er de l’arrêté du 1er octobre 1947, a institué au profit des employés d’hôtels, cafés et restaurants, un avantage en nature repas obligeant l’employeur à leur fournir gratuitement un repas, ou à défaut, à leur verser une indemnité compensatrice ;
Qu’il y a lieu de souligner que ce texte précise que cet avantage est accordé, dans tous les cas, en sus des salaires ou des minima garantis, et qu’il ne peut donc être pris en compte pour l’application du SMIC.
Qu’ensuite, il est constant que cette obligation est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir, que l’établissement soit ouvert à la clientèle aux heures habituelles des repas et que le salarié soit présent au moment de ces repas.
Qu’en somme, cet avantage constitue une contrepartie conventionnelle prévue dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration versée aux salariés indépendamment de leur travail effectif et de la durée du travail accompli par ceux-ci ; Que de la même manière, son montant est fixé forfaitairement, sans que le temps de travail accompli ne soit susceptible d’influer sur son montant.
Que l’avantage en nature nourriture ou l’indemnité compensatrice repas vise donc à indemniser une sujétion spécifique au personnel des hôtels, cafés et restaurants, lesquels n’ont pas la possibilité de prendre leurs repas aux heures normales, et n’est pas versée en contrepartie directe du travail fourni mais vise simplement à leur permettre de disposer d’un repas, sur leur temps de pause, avant ou après le service, ou à les indemniser des frais engagés pour se nourrir sur ces mêmes temps.
Qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens des parties, c’est à tort que l’URSSAF de Bourgogne a considéré que ces avantages et indemnités devaient être intégrés dans l’assiette de la majoration pour heure supplémentaire, en se référant exclusivement à leur nature de rémunération, ce qui conduit à opérer une confusion avec les modalités applicables à la détermination de l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales.
Qu’il convient en conséquence d’annuler l’observation pour l’avenir notifiée par lettre d’observations du 18 décembre 2024, et confirmée par décision du 27 janvier 2025.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, l’URSSAF de Bourgogne sera condamnée au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Annule l’observation pour l’avenir relative à “Assiette minimum : règles générales propres aux hôtels, cafés, restaurants, bars”, notifiée à la SAS [1] par lettre d’observations du 18 décembre 2024, et confirmée par décision du 27 janvier 2025 ;
Condamne l’URSSAF de Bourgogne à verser à la SAS [1] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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