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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 26 févr. 2026, n° 26/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01758 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VKB
MINUTE:26/00378
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [M]
né le 05 Septembre 1997 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent assisté de Me Anne-Laure PHILOUZE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [C] [A]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 février 2026
Le 02 septembre 2025, la directrice de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [M].
Le 11 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [D] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 19 février 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public].
A l’audience du 26 février 2026, Me Anne-Laure PHILOUZE, conseil de Monsieur [D] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du dernier certificat mensuel du 02 février 2026 et de l’avis motivé du 25 février 2026 que l’intéressé présente des troubles du comportement associant agresivité et difficulté majeure de contenance ; qu’il est dans la séduction et la manipulation ; qu’il ne reconnait que très partiellement ses troubles ; qu’il demeure dans la toute puissance et est ambivalent par rapport aux soins.
A l’audience, l’intéressé se dit prêt à sortir.
Il est rappelé que les constatations médicales s’imposent au juge, dans la mesure où celles-ci sont précises et circonstanciées.
Qu’il ressort de ce qui précède qu'[D] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [D] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [D] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 26 février 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
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