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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 23 mai 2025, n° 23/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00981 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RVMN
NAC : 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 14 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [C] [S]
né le 09 Juin 1986 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 521, Me Georgia BAUTES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
[5], anciennement [8], représentée par sa [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 138
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [S] a travaillé plusieurs mois auprès de la société [11], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, avant de signer une rupture conventionnelle.
Le 13 novembre 2020, Monsieur [C] [S] a procédé à sa réinscription auprès de [3], qui lui a notifié une reprise de droit à l’aide au retour à l’emploi le 1er décembre 2020, pour un taux journalier de 28,14 euros, à compter du 22 novembre 2020, et durant 232 jours.
A compter du 27 janvier 2021, Monsieur [C] [S] a signé un nouveau contrat de travail auprès de la société SA [4]. Il déclare avoir démissionné de ce poste le 26 février 2021, alors que [3] retient la date du 1er mars 2021.
Des suites de sa fin d’activité, Monsieur [C] [S] a sollicité le versement d’allocations chômage auprès de [3], laquelle lui a opposé un refus d’indemnisation du fait de sa démission.
Le 18 avril 2021, Monsieur [C] [S] a effectué un recours gracieux contre cette décision, expliquant que son ancien, employeur s’était rendu coupable du délit de travail dissimulé à son encontre. Le 6 mai 2021, il a reçu un rejet de son recours par [3].
Via une nouvelle demande du 29 juin 2021, Monsieur [C] [S] a déposé un nouveau recours gracieux, faisant état d’une rupture conventionnelle et du nombre de jours travaillés auprès de la société [4]. Le 6 juillet 2021, [3] a rejeté une nouvelle fois son recours.
Par suite, la demande de médiation de Monsieur [C] [S] a échoué.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 février 2023, Monsieur [C] [S] a assigné [3] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de se voir verser les allocations de retour à l’emploi à compter du mois de mars 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.
Par ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 décembre 2023, Monsieur [C] [S] demande au tribunal de :
Débouter [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Juger sa demande recevable et bien fondée ;Annuler la décision du 2 mars 2021 de [9] portant refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi ;Condamner [9] à lui verser les allocations d’aide au retour à l’emploi dues depuis le mois de mars 2021 ;Condamner [9] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article L.5422-1 du code du travail, ainsi que de l’article 2 du règlement chômage du 26 juillet 2019, Monsieur [C] [S] indique que sa démission de la société SA [4] est justifiée pour deux motifs, à savoir qu’il a été victime d’un acte délictueux de la part de son employeur, et qu’il a démissionné de son poste au terme de 27 jours travaillés à la suite d’une rupture conventionnelle. Au titre du travail dissimulé, arguant de la fiche 1 de la circulaire [13] n°2021-13 du 19 octobre 2021, ainsi que de l’article L.8221-5 du code du travail, Monsieur [C] [S] indique avoir déposé plainte contre la SA [4] auprès du procureur de la République le 16 mars 2021. Il explicite que le contrat de travail du 2 février 2021 ne mentionne pas les mêmes éléments que ceux convenus lors de l’embauche, et ôte des avantages dont il aurait dû bénéficier comme les autres salariés. En outre, Monsieur [C] [S] expose ne pas avoir effectué la visite médicale et n’a pas adhéré à la complémentaire santé, en dépit du caractère obligatoire. Enfin, le demandeur précise que la paie du mois de février 2021 ne mentionne pas l’intégralité des heures de travail effectuées, l’ensemble caractérisant le délit de travail dissimulé et justifiant de sa démission.
Concernant la rupture volontaire après 27 jours travaillés des suites d’une rupture conventionnelle, Monsieur [C] [S] rappelle sa rupture conventionnelle avec la société [11], avant de débuter un emploi de 27 jours auprès de la SA [4]. En ce sens, il indique que la période travaillée n’excède pas 65 jours et que sa démission était donc légitime, arguant que la syntaxe du texte démontre que l’ouverture des droits est inopérante dans le cas le concernant. Le demandeur conteste l’argument de [3] selon lequel sa qualité de demandeur d’emploi après sa rupture conventionnelle l’empêchait de se prévaloir de ses droits.
Dans ses ultimes conclusions, notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, [3], anciennement dénommée [8], sollicite du tribunal de :
Déclarer justifiée la décision de refus d’aide au retour à l’emploi émise par [3], anciennement dénommée [8], le 2 mars 2021 à l’encontre de Monsieur [C] [S] ;En conséquence, débouter Monsieur [C] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;En toutes hypothèses, condamner Monsieur [C] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros à [3], anciennement dénommée [8], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
[3] ne soutien plus sa demande au titre de la nullité de l’assignation délivrée le 28 février 2023 par Monsieur [C] [S].
Concernant l’argument selon lequel la démission serait survenue des suites d’un acte susceptible d’être délictueux, [3] indique que le demandeur n’a pas transmis le récépissé d’enregistrement de sa plainte, de sorte qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 2§2 du règlement d’assurance chômage du 26 juillet 2019. En l’absence de preuve formelle du dépôt de plainte pénale, [3] estime que Monsieur [C] [S] ne justifie pas du motif légitime de sa démission.
Concernant l’argument tiré de la rupture volontaire du contrat, [3] soutient que Monsieur [C] [S] était demandeur d’emploi entre le 10 novembre 2020 et le 21 janvier 2021 dès lors qu’il s’était inscrit, de sorte qu’il ne remplit plus les conditions de l’article par lui évoqué. En ce sens, le défendeur indique que le départ volontaire du demandeur doit être examiné au regard des règles qui s’appliquent en cas de reprise des droits, et que l’interprétation syntaxique des textes faite par Monsieur [C] [S] est inopérante.
Concernant la demande de reprise des droits, [3] indique que l’instance paritaire régionale a rendu une décision favorable concernant Monsieur [C] [S], permettant la reprise de ses droits d’aide au retour à l’emploi pour une durée de 185 jours à compter du 30 juin 2021. En ce sens, [3] précise qu’il a bénéficié de ses indemnités du 30 juin 2021 jusqu’au 1er novembre 2021, de sorte que seul un reliquat de 61 jours, soit 1720 euros subsiste, en raison de sa reprise d’activité au mois de novembre 2021. L’organisme souligne que les droits de Monsieur [C] [S] n’étant pas épuisés, et la reprise de ses droits lui ayant été accordés, il n’a subi aucun préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, [3] a abandonné sa prétention tenant à la nullité de l’assignation de Monsieur [C] [S], de sorte que ces éléments ne seront pas repris dans la décision.
Sur le bien-fondé de la décision de refus d’ouverture de droits aux ARE
Aux termes de l’article L.5422-1 du code du travail, « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L.5422-20 ; 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L.1237-11 à L.1237-16 du présent code ou à l’article L.421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ; 3° Soit le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles L.1237-17 à L.1237-19-14 du présent code. (…) ».
L’article 2 §2 du règlement chômage du 26 juillet 2019 (décret n°2019-797, 26 juillet 2019), dispose que « Sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi au sens de l’article L.5422-1 du code du travail, et ont donc également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d’un des cas de démission légitime suivants : (…) i) La démission intervenue à la suite d’un acte susceptible d’être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ; (…) ; k) La rupture volontaire du contrat de travail correspondant à une activité entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des article L.1237-11 à L.1237-16 du code du travail, une rupture d’un commun accord du contrat de travail au sens des article L.1237-17 à L.1237-16-14 du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, lorsque cette rupture volontaire intervient au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 65 jours travaillés ; (…) ».
En l’espèce, et concernant le premier moyen tiré de l’existence d’un acte susceptible d’être délictueux, Monsieur [C] [S] indique que l’employeur pour lequel il a travaillé du 27 janvier 2021 au 26 février 2021, s’est rendu coupable du délit de travail dissimulé, de sorte qu’il est légitime à bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Si Monsieur [C] [S] développe, dans le cadre de ses écritures, les arguments caractérisant, selon lui, l’infraction reprochée, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas compétent sur ce point, devant uniquement apprécier si les conditions requises par [3] dans le cadre de cet élément dérogatoire, sont caractérisées en l’espèce.
Or sur ce point, [3] indique que les allocations peuvent être versées dans le cas d’une situation légitime, et notamment en cas de démission intervenue à la suite d’un acte susceptible d’être délictueux, survenu dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. Il est nécessaire que le demandeur fournisse une copie de la plainte ou récépissé de dépôt de celle-ci auprès du procureur de la République.
En l’espèce, dès sa première demande, et notamment le 18 avril 2021, Monsieur [C] [S] fournit la copie du dépôt de plainte auprès du procureur de la république de [Localité 7], ainsi que l’accusé de réception en date du 19 mars 2021. Bien que [3] indique que le demandeur ne fournit pas le récépissé du dépôt de plainte, il apparaît clairement dans son courrier en date du 2 mars 2021 que seule la copie de la plainte vaut justificatif, la conjonction « ou » laissant au demandeur la possibilité de fournir l’un ou l’autre des éléments requis.
En ce sens, Monsieur [C] [S] fournit le document sollicité par [3] pour justifier de sa démission et demander un réexamen de son dossier.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier le second moyen développé par Monsieur [C] [S], qui est dès lors surabondant, il est justifié d’un motif légitime de démission.
En conséquence, il y a lieu de déclarer non justifiée la décision de refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi émise par [3] le 2 mars 2021 à l’encontre de Monsieur [C] [S], et d’en prononcer l’annulation.
Ainsi, et dès lors que la décision du 2 mars 2021 est annulée, elle entraîne l’obligation pour [3] de régler le reliquat des sommes dues au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et non versées des suites du refus de prise en charge. Les sommes versées des suites de la décision [6] en date du 7 juillet 2021 seront, de facto, déduites du montant global.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [3], partie perdante sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [3] à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 1 500 euros sur ce fondement. [3] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE l’annulation de la décision du 2 mars 2021 de [3], anciennement dénommée [8], portant refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi à l’égard de Monsieur [C] [S] ;
DIT que [3], anciennement dénommée [8], devra verser les allocations d’aide au retour à l’emploi non versées consécutivement à la décision du 2 mars 2021 ;
DEBOUTE [3], anciennement dénommée [8], de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [3], anciennement dénommée [8], aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [3], anciennement dénommée [8], à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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