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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 30 avr. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVSK
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. VOLTA
C/
S.A.R.L. TS ETANCHEITE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 30/04/2025 à :
la SARL AVOLENS – 207
copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :
la SARL AVOLENS – 207
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. VOLTA (RCS NANTES 810 758 565), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yann CASTEL de la SARL AVOLENS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. TS ETANCHEITE (RCS [Localité 4] 834 583 627), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVSK du 30 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé des 17 et 18 octobre 2024, la S.C.I. VOLTA a donné à bail commercial à la S.A.R.L. TS ETANCHEITE des locaux d’une surface totale de 205,25 m² dans un ensemble comprenant deux bâtiments divisés en huit cellules d’activités, à usage d’ateliers, bureaux et zone de stockage situé [Adresse 1] à [Localité 6], destinés à usage d’atelier, de zone de stockage et de bureaux, pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2024, moyennant un loyer annuel de 19 728,00 € hors charges hors taxes payable mensuellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer depuis la signature du bail en dépit d’une mise en demeure du 2 décembre 2024 et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 février 2025, la S.C.I. VOLTA a fait assigner en référé la S.A.R.L. TS ETANCHEITE suivant acte de commissaire de justice du 7 mars 2025 afin de solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.R.L. TS ETANCHEITE et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier s’il y a lieu,
— l’autorisation de faire transporter les meubles et objets mobiliers qui se trouveraient sur les lieux au jour de l’expulsion en garde meubles ou de les faire séquestrer sur place et ce, aux frais et risques et périls du défendeur,
— le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation de 2 466 € à compter du 4 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— le paiement provisionnel de la somme de 16 842,25 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés,
— le paiement provisionnel de la somme de 182,53 € au titre des frais de commandement,
— le paiement d’une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.R.L. TS ETANCHEITE, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail des 17 et 18 octobre 2024 prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 19 728,00 € hors charges hors taxes, payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. VOLTA a fait délivrer un commandement de payer le 7 mars 2025 portant sur un arriéré de loyer et charges de 11 754,12 € et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Il n’y a pas lieu de prendre de dispositions particulières concernant les meubles, dont le sort est régi de plein droit par le code des procédures civiles d’exécution, étant souligné que la mesure de « séquestre » sollicitée ne répond pas à la définition des mesures d’exécution sur les meubles définies par les textes actuels.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée au montant défini contractuellement et forfaitairement, c’est-à-dire à 50 % du montant du loyer mensuel, soit 1 644 € (loyer mensuel) + 50 % (clause pénale) = 2 466,00 € par mois.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû :
— 3 288,00 € à titre de dépôt de garantie,
— 1 644,00 € HT par mois à compter du 1er octobre 2024,
— la provision sur charges de 400,00 € HT par mois à compter du 1er octobre 2024,
soit un total de 16 842,25 € jusqu’au 31 mars 2025, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable, de la même manière les frais du commandement de payer du 3 février 2025 d’un montant de 182,53 €, seront également mis à la charge de la défenderesse.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.R.L. TS ETANCHEITE devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. TS ETANCHEITE et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.R.L. TS ETANCHEITE à payer à la S.C.I. VOLTA :
— une provision de 16 842,25 € au titre des loyers, charges, dépôt de garantie dus au 31/03/25,
— une provision de 182,53 € au titre des frais du commandement de payer du 3/02/25,
— une indemnité provisionnelle d’occupation de 2 466,00 € par mois à compter du 01/04/25 et jusqu’à libération complète des lieux,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.R.L. TS ETANCHEITE aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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