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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 mai 2025, n° 23/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FINANCO c/ Société ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION, tutélaire de Gestion, S.A.S.U. EDF ENR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/00823 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KBXJ
S.A. FINANCO
RCS BREST 338138795
C/
[W] [P]
sous la tutelle de l’Association tutélaire de Gestion selon jugement en date du 25/11/2022, Société ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION
S.A.S.U. EDF ENR
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A. FINANCO
RCS BREST 338138795
335 rue Antoine de Saint Exupery Zone Prat PIP Nord
29490 GUIPAVAS
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle VIGNON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [W] [P]
né le 20 Octobre 1944,
en la personne de son représentant légal l’Association tutélaire de Gestion es qualité de tuteur, désignée en ces fonctions selon jugement en date du 25/11/2022
élisant domicile au sein de l’Association tutélaire de Gestion
13 avenue Feuchères
30000 NÎMES
représenté par Maître Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
Société ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION
es-qualité de tuteur de Monsieur [W] [P], désignée en ces fonctions selon jugement en date du 25/11/2022.
13 avenue Feuchères
30020 NIMES CEDEX 01
représentée par Maître Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
S.A.S.U. EDF ENR, Société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de LYON sous le n° B 433 160 900, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
150 allée des Noisetiers
69760 LIMONEST
représentée par Maître Christophe BELLOC, avocat plaidant, Avocat au barreau de PARIS, Me Dominique ALAIZE, avocat postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée à l’audience par Maître Elsa MATHIAS RICHARD avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, en présence de [E] [O], auditeur de justice, lors des débats,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe, en présence de [D] [A], greffier stagiaire, lors des débats.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 19 Septembre 2023
Date des Débats : 18 mars 2025
Date du Délibéré : 13 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bons de commande signés dans le cadre d’un démarchage à domicile les 10 mars 2021 et les 15 et 23 avril 2021, la SAS EDF ENR a vendu à M.[W] [P] une installation de 24 panneaux photovoltaïques, moyennant paiement du prix de 30 900 euros.
Par offre acceptée le 10 mars 2021, la SA FINANCO, agissant par l’intermédiaire de la SAS EDF ENR, a consenti à M.[W] [P] un crédit affecté au financement de cette acquisition d’un montant de 30 900 euros, sans intérêt, moyennant le remboursement de 48 échéances de 680,83 euros, cotisation d’assurance comprise.
Le bien a été livré le 1er juin 2021 et l’installation a été mise en service le 8 juin 2021.
A la suite d’impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 octobre 2022, la SA FINANCO a mis en demeure M.[W] [P] de lui payer la somme de 3 842,81 euros.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 décembre 2022.
Par lettre du 9 février 2023, la SA FINANCO, par l’intermédiaire de son avocat, mettait en demeure M.[W] [P] de payer la somme de 16 213,28 euros.
Ses démarches amiables sont demeurées vaines.
Par acte du 20 avril 2023, la SA FINANCO a fait citer M.[W] [P], représenté par l’Association Tutélaire de Gestion (ATG) en qualité de tuteur, désigné à cette fonction par jugement rendu le 25 novembre 2022 par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nîmes.
La SA FINANCO sollicite la condamnation de M.[W] [P], représenté par son tuteur en exercice, à lui payer les sommes de :
— 26 213,28 euros assortie des intérêts au taux conventionnel,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 septembre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires.
Par acte du 3 mai 2024, M.[W] [P] représenté par l’ATG, a fait citer en intervention forcée la SAS EDF ENR en qualité de vendeur de l’installation photovoltaïque afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente principal sur le fondement des articles 1128, 1146 et 414-1 du code civil. A titre subsidiaire, il sollicite que la SAS EDF ENR soit condamnée à le garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
A l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a été retenue à la demande des parties pour être plaidée.
La SA FINANCO comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit à l’audience le bénéfice de son assignation et dépose son dossier de plaidoiries.
M.[W] [P], représenté par l’ATG, comparaît par le ministère de son avocat.
Dans ses dernières écritures et à l’audience, il demande que les prétentions de la SA FINANCO soient rejetées.
Il sollicite reconventionnellement que soit prononcée l’annulation du contrat de vente et celle subséquente du contrat de crédit accessoire. Il demande que la SA FINANCO soit privée de sa créance de restitution du capital. Il sollicite la remise des parties en état et la condamnation solidaire de la SA FINANCO et de la SAS EDF ENR à lui payer la somme de 6 437,50 euros au titre des échéances réglées. Il demande qu’il soit fait injonction à la SAS EDF ENR de reprendre possession à ses frais de l’installation et de remettre en état les existants, dans un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à venir.
A titre subsidiaire, il soulève l’absence de mise en demeure préalable régulière par lettre du 9 février 2023 et conclut que la déchéance du terme n’est pas acquise, de sorte que le capital emprunté n’est pas exigible et la résolution du contrat de prêt ne peut être prononcée.
A titre infiniment subsidiaire, il demande que soit prononcée la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels et que lui soient accordés de larges délais de paiement.
Il sollicite la condamnation de la SA FINANCO au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les troubles cognitifs dont il souffre depuis 2020 et rappelle que le juge des tutelles, saisi d’une requête en vue de son placement sous un régime d’incapacité, a ouvert dès le 19 avril 2022 une mesure de sauvegarde de justice. Il conclut qu’au regard de son insanité d’esprit, il n’a pu valablement contracter. Il allègue que l’altération de ses facultés était apparente lors de la signature des contrats ; que la SA FINANCO a commis une faute en délivrant les fonds au vendeur sans s’assurer que le contrat avait été régulièrement souscrit.
La SAS EDF ENR comparaît, représentée par son avocat.
Dans ses dernières écritures et à l’audience, elle conclut au rejet de la demande en nullité du contrat de vente. Elle sollicite la condamnation de M.[W] [P], représenté par l’ATG, au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et demande que l’exécution provisoire soit écartée.
Au soutien de sa prétention, elle réplique que M.[W] [P] ne démontre pas l’altération de son consentement au moment de la conclusion du contrat le 10 mars 2021. Elle ajoute que l’installation des panneaux photovoltaïques au domicile des époux [P] a profité à la communauté des époux, laquelle a donc valablement souscrit le contrat de vente de l’installation.
MOTIFS
— sur la recevabilité de l’action de la SA FINANCO
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, le tribunal connaît des actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur. Celles-ci doivent être formées à peine de forclusion dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’une réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Ces divers points de départ du délai ne sont pas exclusifs les uns des autres ; un même contrat de crédit peut donner lieu à plusieurs événements distincts faisant courir le délai de forclusion. Celle-ci sera acquise dès lors qu’un de ces délais aura atteint la durée de deux ans.
L’action en justice interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident non régularisé date du 4 juin 2022, de sorte que la prescription n’était pas acquise lorsque le prêteur a introduit son action par acte introductif du 20 avril 2023.
En conséquence, l’action de la SA FINANCO sera jugée recevable.
— sur la nullité du contrat de vente et celle subséquente du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Le contrat reposant sur l’accord des volontés, les contractants doivent être sains d’esprit.
Selon l’article 1129, conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
Que la personne soit ou non soumise à une mesure de protection, il est nécessaire qu’elle dispose de facultés intellectuelles intègres pour contracter ; à défaut, l’absence de volonté place la personne dans une incapacité naturelle de contracter.
Selon l’article L 312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit affecté à l’exécution du contrat principal est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement annulé, à la condition que le prêteur soit dans la cause.
En l’espèce, M.[W] [P] était âgé de 76 ans lors de la conclusion du contrat litigieux.
Il était seul signataire du bon de commande.
Le 29 décembre 2021, son épouse Mme [U] [V], a déposé une demande de mise sous protection de son époux au motif que depuis plus d’une année ses troubles du comportement l’empêchaient de gérer ses finances et d’accomplir les tâches administratives.
Le juge des tutelles a placé M.[W] [P] sous sauvegarde de justice par ordonnance du 5 avril 2022, puis sous tutelle par jugement rendu le 25 novembre 2022 pour une durée de cinq années.
A l’appui de ces décisions, le rapport d’expertise médicale établi le 16 décembre 2021 par le Dr [N] [J], expert psychiatre, relevait que M.[W] [P] avait été précédemment admis sous contrainte à l’unité des soins intensifs psychiatriques du CHU de Nîmes pour de sévères troubles du comportement et désinhibition sexuelle, comme en attestent les bulletins d’admission versés aux débats pour des hospitalisations survenues les 26 mars 2021, 28 mai 2021, du 9 octobre 2021 au 15 octobre 2021 et du 3 décembre 2021 au 6 janvier 2022.
L’expert concluait que les altérations de ses facultés psychiques empêchaient l’expression de sa volonté et le plaçaient dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts et d’assumer la gestion financière et administrative du foyer.
Le certificat médical établi le 10 mars 2025 par le Dr [C] [G], médecin traitant de M.[W] [P], atteste de la présence de troubles cognitifs importants dès 2020, avant même la conclusion du contrat.
Il résulte des pièces médicales produites par M.[W] [P] et de ses fréquentes hospitalisations en service de psychiatrie 10 jours après la conclusion du contrat litigieux, la preuve d’un trouble mental concomitant à la signature du bon de commande.
Il convient donc de prononcer l’annulation du contrat de vente des panneaux photovoltaïques ainsi que celle encourue de plein droit du contrat de prêt affecté à son exécution.
— sur la remise des parties en l’état
L’annulation des contrats emporte un effet rétroactif qui suppose de remettre les parties en l’état.
En l’espèce, la restitution du matériel vendu par la SAS EDF ENR sera ordonnée sous astreinte, à charge pour celle-ci d’assumer intégralement les frais de restitution et le coût de la remise des lieux dans leur état antérieur.
Le prix de vente de l’installation sera restitué à l’acheteur par le vendeur, soit la somme de 30 900 euros.
Le prêteur sera seul condamné à restituer à l’emprunteur la somme de 6 437,50 euros au titre des échéances réglées.
S’agissant du crédit affecté, l’annulation du contrat de prêt, en conséquence de l’annulation du contrat de vente, emporte pour l’emprunteur obligation de rembourser au prêteur le capital que celui-ci a prêté pour financer l’acquisition des biens ou l’exécution des prestations, peu important que le capital eût été versé directement au vendeur par le prêteur.
Une faute du prêteur dans l’exécution de ses obligations est toutefois de nature à le priver de sa créance en restitution.
En l’espèce, la SA FINANCO ne pouvait ignorer que M.[W] [P] était âgé de 76 ans lors de la conclusion du contrat de prêt et qu’il s’était engagé sur 48 échéances de 680,83 euros, cotisation d’assurance comprise.
Toutefois, ces seuls éléments ne pouvaient la conduire à déceler un vice du consentement.
Aucune faute ne saurait dès lors priver la SA FINANCO de sa créance de restitution qu’il convient de fixer au montant du capital emprunté, soit 30 900 euros.
— sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SA FINANCO et la SAS EDF ENR, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de M.[W] [P] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la SA FINANCO à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Juge recevable l’action de la SA FINANCO,
Juge recevable l’intervention forcée de la SAS EDF ENR,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre M.[W] [P] et la SAS EDF ENR et celle subséquente du contrat de prêt affecté à son exécution conclu avec la SA FINANCO,
Ordonne la restitution du matériel vendu à M.[W] [P] par la SAS EDF ENR, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois après signification du jugement,
Dit que la SAS EDF ENR assumera intégralement les frais de restitution et le coût de la remise des lieux dans leur état antérieur,
Condamne la SAS EDF ENR à payer à M.[W] [P], représenté par l’ATG son tuteur en exercice, la somme de 30 900 euros, en restitution du prix de vente du matériel,
Condamne M.[W] [P], représenté par l’ATG son tuteur en exercice, à payer à la SA FINANCO la somme de 30 900 euros, en restitution du capital emprunté,
Condamne la SA FINANCO à payer à M.[W] [P], représenté par l’ATG son tuteur en exercice, la somme de 6 437,50 euros, en restitution des échéances payées,
Déboute M.[W] [P], représenté par l’ATG son tuteur en exercice de sa demande en paiement contre la SAS EDF ENR,
Condamne la SA FINANCO à payer à M.[W] [P], représenté par l’ATG son tuteur en exercice, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA FINANCO et la SAS EDF ENR de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA FINANCO et la SAS EDF ENR aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier le juge des contentieux de la protection
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