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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 déc. 2024, n° 24/04427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Décembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/04427
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QICJ
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître DOUBLAIT Justine, barreau de l’Essonne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004793 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Association COALLIA
[Adresse 1]
[Localité 2] (91)
non comparante, représentée par Maître SIMON François-Luc, barreau de Paris (P.411)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 Novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 7 juin 2024 à Monsieur [J] [X] à la requête de l’Association COALIA en exécution d’un jugement du tribunal de proximité d’Etampes du 1er février 2018 .
Par déclaration au greffe en date du 24 juin 2024, Monsieur [J] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
Lors de l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [J] [X] a comparu en personne et a maintenu ses demandes, exposant avoir effectué des démarches afin de se reloger, en vain.
L’Association COALIA, représentée par avocat, a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes, exposant que la dette locative n’a cessé d’augmenter et que les démarches effectuées afin de se reloger sont insuffisantes.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater que si lors du prononcé du jugement du 1er février 2018 la dette locative s’élevait à la somme de 3.929,64 euros, celle-ci n’a cessé d’augmenter et s’élève désormais à la somme de 5.331,31 euros .
En outre, la partie demanderesse a d’ores et déjà bénéficié d’un délai aux termes de l’ordonnance en date du 1er février 2018 et n’en a pas respecté les termes. A ce jour, la partie demanderesse a bénéficié de délais de fait d’une durée de plus de 6 ans.
Enfin, la partie demanderesse justifie d’une unique démarche effectuée afin de se reloger.
Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Monsieur [J] [X] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [X] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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