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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 19 févr. 2026, n° 25/04731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE / CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [J]
N° RG 25/04731 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5UZ
N° 26/00038
Du 19 Février 2026
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Le 19 Février 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
DEFENDEURS
Monsieur [M] [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (VAL-DE-MARNE), demeurant [Adresse 2]
défaillant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
ayant élu domicile au cabinet de Maitre Marie-France CESARI, avocat au barreau de Nice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 22 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Février 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Février deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La [Adresse 4] a fait signifier à Monsieur [T] [J] un commandement de payer valant saisie le 25 juin 2025, lequel a été publié auprès de la service de la publicité foncière de [Localité 3] 1 le 28 juillet 2025 (volume 2025, S n°130).
Par deux assignations en date du 30 décembre 2025 signifiées à la Caisse régionale agricole Mutuelle Provence Côte d’Azur et à Monsieur [M] [J], la [Adresse 5], ci-après dénommé Caisse d’Epargne, sollicite que le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice statuant en matière immobilière :
— constate la caducité du commandement de payer valant saisie signifié à Monsieur [T] [J] le 25 juin 2025 et publié le 28 juillet 2025 (volume 2025, S n°130) ;
— ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie signifié à Monsieur [T] [J] le 25 juin 2025 et publié le 28 juillet 2025 (volume 2025, S n°130) ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’Epargne fait valoir que Monsieur [M] [J] est son débiteur en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [H] [Y], notaire associé à [Localité 3], le 30 décembre 2022 contenant notamment un prêt consenti à l’intéressé pour un montant en principal de 255.474,20 Euros.
Pour garantir ce prêt, la Caisse d’Epargne indique bénéficier d’une inscription d’hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée le 24 janvier 2023 (volume 2023 V numéros 782/783).
Elle précise souhaiter engager une procédure de saisie immobilière sur les lots 4 et 16 de biens dépendant dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 6] mais que la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a fait signifier à Monsieur [T] [J] le commandement de payer valant saisie susmentionné (daté du 25 juin 2025 et publié le 28 juillet 2025).
La Caisse d’Epargne fait valoir que aucune mention n’a été effectuée en marge de la publication de ce commandement et fonde ses prétentions sur les articles R 311-11, R 322-4, R 322-6 et R 322-11 du code des procédures civiles d’exécution.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité du commandement
L’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation. L’assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience ».
L’article R 322-6 dispose que « Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement ».
Par ailleurs, il est précise à l’article R 322-10 que « Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente ».
Il ressort également de l’article R. 311-11 du code des procédures civiles d’exécution que les délais prévus aux articles précités sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Provence Côte d’Azur et [M] [J], lesquels ont été régulièrement assignés, ne démontrent pas que les diligences susmentionnées ont été réalisées.
La CECAZ, qui doit être considérée comme une partie intéressée au sens des dispositions de l’article R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, est donc bien-fondé à solliciter la radiation du commandement de payer afin de procéder à la publication d’un nouveau commandement de payer valant saisie.
En application de ces dispositions, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie signifié à Monsieur [T] [J] le 25 juin 2025 et d’ordonner la radiation de ce commandement.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 5].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Prononce la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur le 25 juin 2025 et publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 3] 1 le 28 juillet 2025 (volume 2025, S n°130) à l’encontre de Monsieur [M] [J] ;
Ordonne en conséquence la radiation du commandement valant saisie délivré par La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur le 25 juin 2025 et publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 3] 1 le 28 juillet 2025 (volume 2025, S n°130);
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ;
Laisse les dépens à la charge de la [Adresse 5].
La greffière Le juge de l’exécution
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