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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 8 juil. 2025, n° 22/02675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02675 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F2IB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me TAUZIN
— Me LE LAIN
—
Copie exécutoire à :
— Me LE LAIN
—
Monsieur [R] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence TAUZIN, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Société d’assurance THELEM ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Charles OGER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors du prononcé
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 10 Mars 2025.
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [V], agriculteur, fait de l’élevage et de l’engraissement de bovins.
Dans le cadre de son activité, Monsieur [V] est assuré auprès de la société THELEM ASSURANCES au titre d’une police MULTIRISQUES AGRICOLE N°TAGR11519368 depuis le 1er octobre 2015.
Dans la nuit du 6 au 7 novembre 2020, un incendie a eu lieu dans son bâtiment agricole affecté à son activité d’engraissement des bovins. Trente et une bêtes sont mortes, le matériel a été détruit et le bâtiment très endommagé.
Monsieur [V] a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a diligenté une expertise.
Les causes du sinistre ont été déterminées et l’assureur a accepté de faire jouer le contrat.
Monsieur [V] a été indemnisé de la perte de ses bêtes et de celle des matériels (tracteur, pailleuse, etc.) pour un montant de 88.802 € HT outre 36.000 € HT au titre de la perte d’usage.
Dans le cadre des opérations d’expertise, le montant des travaux de reprise du bâtiment a été chiffré à la somme de 626.406,77 € HT déduction faite de la franchise et accepté par Monsieur [V].
Monsieur [V] a ainsi perçu la somme totale de 479.121,21 € HT au titre du bâtiment entre novembre 2021 et septembre 2022.
Monsieur [V] a assigné la société THELEM ASSURANCES par exploit de la SCP BOZZOLI COBIN, Commissaire de justice, en date du 26 octobre 2022, devant le tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir condamner la société THELEM ASSURANCES à l’indemniser à titre complémentaire au titre du bâtiment et de la perte d’exploitation, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans le même temps, Monsieur [V] a saisi le juge des référés afin de voir condamner la société THELEM ASSURANCES à lui verser la somme de 250.000 € à titre de mesure conservatoire ou à défaut à titre de provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 8 février 2023, le président du tribunal judiciaire de POITIERS a dit n’y avoir lieu à référé et condamné Monsieur [V] à payer à la société THELEM ASSURANCES la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens, la demande de paiement d’une somme d’argent n’étant pas une mesure conservatoire et la demande subsidiaire de provision se heurtant à une contestation sérieuse.
Monsieur [V] a régulièrement formé appel.
En cours de procédure d’appel, la société THELEM ASSURANCES a versé à Monsieur [V] une indemnisation complémentaire de 91.453,70 €.
La Cour d’appel a, par arrêt en date du 10 octobre 2023, confirmé l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté Monsieur [V] au titre des dommages matériels et relevé l’existence d’une contestation sérieuse au titre de l’indemnisation de sa perte d’exploitation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience du 10 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 5 mai 2025, date prorogée au 8 juillet 2025 raison d’une surcharge d’activité.
Prétentions des parties et moyens :
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, Monsieur [V] demande au tribunal, outre la révocation de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoiries, de :
Déclarer recevables les conclusions et pièces de Monsieur [V] en date de novembre 2024Condamner la société THELEM ASSURANCES à verser à Monsieur [V] la somme de 55.331,86 € HT au titre de l’indemnisation du bâtimentCondamner la société THELEM ASSURANCES à verser à Monsieur [V] la somme de 366.905,00 € au titre de l’indemnisation de la perte d’exploitationCondamner la société THELEM ASSURANCES à verser à Monsieur [V] la somme de 300.000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusiveCondamner la société THELEM ASSURANCES à verser à Monsieur [V] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, Maître TAUZIN, Conseil de Monsieur [V] indique qu’elle a sollicité par erreur la fixation du dossier lors de l’audience de mise en état du 19 septembre 2024 alors qu’elle souhaitait un renvoi afin de répondre aux conclusions de la société THELEM ASSURANCES du 10 septembre 2024 et communiquer des pièces supplémentaires.
Monsieur [V] forme ses demandes au fond au visa de l’article 1134 du code civil.
Au soutien de sa demande au titre de l’indemnisation du bâtiment, Monsieur [V] indique avoir signé une lettre d’acceptation dans laquelle l’indemnité due par la société THELEM ASSURANCES est arrêtée suite à expertise à la somme de 626.906,77 € HT soit la somme de 626.406,77 € HT déduction de la franchise de 500 €. Il ajoute que, le contrat garantissant une indemnisation « valeur à neuf », la lettre d’acceptation précisait que 384.467,41€ HT était dus immédiatement et que le surplus, 241.939,36 € HT, était une indemnité différée qui serait payée sur présentation des factures, qu’il a ainsi perçu entre novembre 2021 et septembre 2022 une somme totale de 479.121,21 € HT. Monsieur [V] indique qu’il a fourni à la société THELEM ASSURANCES les factures pour un montant total de 586.755,83 € et que, dans le cadre de la procédure d’appel, la société THELEM ASSURANCES lui ayant versé une indemnité complémentaire de 91.453,70 € HT, il lui réclame un solde de 55331,86 € HT (626906,77-500-479121,21-91453,70) au titre de l’indemnité différée.
Monsieur [V] soutient ainsi avoir fourni les factures correspondantes à la société THELEM ASSURANCES selon les conditions du contrat, s’agissant de factures de travaux dont la réalisation a été constatée par commissaire de justice, ajoutant que la loi ne fait pas obligation à l’assuré de justifier de la manière dont il a utilisé les fonds. Il reproche à l’assureur le caractère peu explicite des conditions de remboursement des dépenses au titre des indemnisations immédiate et différée.
Au soutien de sa demande au titre de la perte d’exploitation, Monsieur [V] indique que le contrat multirisque agricole « formule essentielle » souscrit auprès de la société THELEM ASSURANCES garantit les pertes d’exploitation à hauteur de 500.000 €, la perte d’exploitation étant entendue selon lui comme étant la perte de marge brute, les frais généraux permanents résultant de l’interruption ou de la réduction d’activité et les frais supplémentaires résultant du sinistre. Il soutient que le contrat prévoit que l’exercice comptable de référence est celui de l’année du sinistre, en l’espèce celui du 01.10.2019 au 30.09.2020 et précise que, la société THELEM ASSURANCES ayant reconnu devoir cette garantie pour une durée d’un an à compter du sinistre, il justifie des exercices comptables de 2020/2021 et 2021/2022, produisant en outre un rapport du cabinet comptable CERFRANCE chiffrant la perte d’exploitation à la somme de 366905,60 €. Monsieur [V] conteste par ailleurs le calcul effectué par la société THELEM ASSURANCES fondé sur la perte de chiffre d’affaires et conteste qu’elle inclue l’indemnisation versée pour les bêtes mortes, le tracteur et la pailleuse s’agissant de préjudices matériels tout comme le préjudice de jouissance. Il précise que la perte d’exploitation ne concerne pas le seul atelier d’engraissage et est bien plus large.
Au soutien de sa demande au titre de la résistance abusive, Monsieur [V] indique que la société THELEM ASSURANCES n’a rien versé depuis quatre ans au titre de la perte d’exploitation et a fait traîner l’indemnisation du bâtiment alors que si tel avait été le cas, il aurait pu avancer les frais de reconstruction afin de limiter en partie la perte d’exploitation laquelle s’est étendue sur une période au-delà de la période d’indemnisation contractuelle. Il ajoute souffrir d’anxiété et sa compagne de dépression et invoque un préjudice psychologique de nature à fonder une demande globale de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la société THELEM ASSURANCES sollicite de :
Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandesCondamner Monsieur [V] à payer une amende civile d’un montant de 10.000 €Condamner Monsieur [V] à payer à la société THELEM ASSURANCES la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusiveCondamner Monsieur [V] à payer à la société THELEM ASSURANCES la somme de 5.000 € sur le fondemen.t de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la société THELEM ASSURANCES indique intervenir en qualité d’assureur dommages du bâtiment et a réglé l’indemnité sur la base de la lettre d’acceptation signée par Monsieur [V]. S’agissant du règlement de l’indemnité différée, la société THELEM ASSURANCES, qui ne conteste pas le droit de Monsieur [V] à affecter l’indemnisation comme bon lui semble, rappelle que celle-ci n’est due que sur présentation de factures que Monsieur [V] aurait tardé à fournir et qui ne correspondent pas aux travaux réalisés ou à des prestations existantes. Elle précise avoir versé au total 490.501,21 € + 91.453,70 € HT soit un total de 581.954,91 € HT au titre du bâtiments et frais annexes dont 197.487,70 € HT d’indemnité différée (106.034 + 91.453,70 €).
Sur la garantie perte d’exploitation, la Société THELEM ASSURANCES rappelle que le plafond de cette garantie est de 500.000 € et correspond à une durée maximale de douze mois de perte à compter du sinistre. Monsieur [V] serait ainsi, selon elle, mal fondé à solliciter une indemnisation au titre de deux exercices comptables. Par ailleurs, l’imposition sur la plus-value réclamée par Monsieur [V] ne serait pas prévue par la police d’assurance au titre de la perte d’exploitation. Enfin, Monsieur [V] n’expliquerait pas pourquoi il n’a pas repris l’exploitation suite au versement de 88.802 € au titre des animaux morts et 36.000 € au titre de perte d’usage correspondant à la valeur locative du bien détruit. Monsieur [V] ne justifierait donc pas de tous les éléments permettant d’établir la perte d’exploitation.
La société THELEM ASSURANCES estime que Monsieur [V] a tardé à fournir les documents comptables, trois ans depuis le sinistre, de sorte qu’il serait non seulement mal fondé dans ses demandes et devrait en être débouté mais également condamné à une amende civile et à des dommages et intérêts pour procédure abusive, compte tenu des règlements intervenus sur présentation de justificatifs valables. Elle fait également valoir la présentation qu’elle qualifie de fallacieuse de factures et de sa demande de dommages et intérêts, sur la base d’éléments qu’il a mis trois ans à communiquer.
Motifs de la décision :
Il conviendra, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de rabattre l’ordonnance de clôture prononcée le 19 septembre 2024 et de la refixer à la date du 10 mars 2025, date de l’audience de plaidoirie, et ainsi de déclarer recevables les conclusions et pièces produites pour le compte de chacune des parties les 29 octobre 2024 et 4 mars 2025.
Sur les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [V] :
Aux termes de l’article 1134 du Code civil (le contrat a été souscrit avant l’entrée en vigueur de la réforme issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les demandes d’indemnisation sont fondées sur les conditions générales et particulières du contrat d’assurance ainsi que sur la lettre d’acceptation du 21 octobre 2021 qui en reprend certaines modalités appliquées au cas d’espèce.
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre du bâtiment :La société THELEM ASSURANCES s’est engagée à indemniser une somme arrêtée après expertise de 626.906,77 € HT soit la somme de 626.406,77 € HT déduction de la franchise de 500 €.
En vertu du contrat d’assurances garantissant une indemnisation « valeur à neuf », la lettre d’acceptation reprenant les mentions des conditions générales du contrat précisait que la somme de 384.467,41€ HT était due immédiatement et que le surplus, 241.939,36 € HT, était une indemnité différée qui serait payée sur présentation des factures (avec un plafond fixé poste par poste). Les travaux suivants devaient être réalisés dans un délai de deux ans à compter du sinistre :
Bâtiment et installations (30%) 146.070,10 €
Frais de déblais démolition 49.117,40 €
Maîtrise d’œuvre/SPS 44.451,86 €
Bureau d’études Ginger 2300,00 €
La lettre d’acceptation mentionne ainsi expressément les modalités de versement des indemnités et les postes correspondants.
Si Monsieur [V] indique avoir produit et réglé un montant total de factures de 586.755,83 €, les indemnités à verser à la charge de la société THELEM ASSURANCES doivent correspondre aux prestations mentionnées dans la lettre d’acceptation. C’est en effet à tort que Monsieur [V] indique que le contrat prescrit seulement la production de factures pour obtenir l’indemnisation correspondante. Non seulement les prestations facturées doivent être corrélées avec le montant figurant dans la lettre d’acceptation mais doivent également correspondre à des travaux réalisés. C’est ainsi que la société THELEM ASSURANCES a refusé de régler des factures de maîtrise d’œuvre et des travaux facturés et non réalisés.
Il sera jugé que les factures de maitrise d’œuvre établies par la SARL [D] et FD RENOVA ne peuvent être retenues au titre de la prestation « maîtrise d’œuvre » s’agissant d’entreprises de construction et de maçonnerie ayant réalisé leurs propres prestations, lesquelles entreprises ne peuvent donc pas, par nature, exercer une fonction de maître d’œuvre.
Le constat d’huissier réalisé à la demande de Monsieur [V] atteste de l’état actuel du bâtiment, dont certains éléments sont mentionnés comme étant neufs et pouvant ainsi être considérés comme correspondant à des travaux réalisés. Pour autant, le tribunal ne peut retenir ce constat d’huissier comme probant quant à l’indemnisation découlant des clauses du contrat et de la lettre d’acceptation afférente, s’agissant de faits purement juridiques. De surcroit les factures correspondant aux postes énoncés dans la lettre d’acceptation ne peuvent être intégrées au calcul pour un montant supérieur à celui mentionné dans celle-ci.
Ainsi, la société THELEM ASSURANCES a versé la somme de 570.574,91 € HT (479.121,21 + 91.453,70) pouvant se décomposer ainsi :
Indemnisation immédiate : 384.467,41 €Indemnisation différée : 186.107,50 € (570.574,91 – 384.467,41).Le montant total d’indemnisation de 626.906,77 €, fixée dans la lettre d’acceptation, est un montant maximum auquel pouvait prétendre Monsieur [V] sur présentation de factures. Ainsi Monsieur [V] n’est pas fondé à réclamer le montant de 55.331,86 €, correspondant aux sommes versées par l’assureur déduites de ce montant maximum.
A défaut, donc, de communication de factures correspondant à des travaux effectivement réalisés et en lien avec les postes mentionnés dans la lettre d’acceptation, Monsieur [V] sera débouté de sa demande d’indemnisation complémentaire au titre du bâtiment.
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation :Suite au sinistre ayant endommagé une partie du bâtiment et à la perte de plusieurs animaux, il est manifeste que Monsieur [V] a subi une perte d’exploitation.
La perte d’exploitation est définie au contrat et garantie à hauteur de 500.000 €. Elle vise la perte de marge brute, les frais généraux permanents résultant de l’interruption ou de la réduction d’activité, les frais supplémentaires résultant du sinistre. Elle correspond à une durée maximale de 12 mois de perte à compter du sinistre.
Afin d’être indemnisé, il appartient à Monsieur [V] de produire les documents comptables correspondant à la perte d’exploitation telle que définie dans le contrat et de justifier de la période pendant laquelle il a dû interrompre ou réduire son activité.
En l’espèce, le sinistre est intervenu le 7 novembre 2020. Le contrat prévoit que l’exercice comptable de référence est celui qui précède l’année du sinistre. L’exercice comptable annuel de Monsieur [V] étant du 1er octobre N au 30 septembre N+1, c’est à juste titre qu’il a fourni les résultats comptables pour la période 2019/2020 ainsi que pour les périodes 2020/2021 et 2021/2022.
Sur la perte de marge brute
Il convient de se référer au document comptable produit par CERFRANCE s’agissant de l’estimation de la perte de production sur l’atelier bovins engraissement.
En effet, la Société THELEM ASSURANCES avait sollicité le décompte des charges non engagées du fait de l’arrêt ou de la baisse d’activité conduisant Monsieur [V] à communiquer un nouveau document comptable. Or, ce document ne saurait prévaloir car fondé sur la marge brute de l’exploitation dans son entier (élevage et céréales), alors que le sinistre n’en a impacté qu’une partie (activité d’engraissage). Le calcul effectué par le cabinet comptable mandaté par la Société THELEM ASSURANCES ne saurait davantage être retenu car il procède par voie d’estimation, sur une base de calcul non explicitée, de certains postes correspondant aux charges non engagées de sorte que le tribunal retiendra le document comptable initialement produit par Monsieur [V] :
Exercice 2019/2020 marge brute 235543 € (exercice de référence)
Exercice 2020/2021 marge brute 101016 € soit au prorata temporis 328 j = 90776€
Exercice 2021/2022 marge brute 0 € soit au prorata temporis 37 j = 0 €
Total marge brute pour les deux exercices 90776 €
Soit une perte de 144.767 € (235543-90776).
Sur les frais généraux permanents
Le tribunal retiendra le seul document produit à cet effet concerne des données comptables sur l’ensemble de l’exploitation comprenant l’activité céréalière et l’activité d’engraissage :
Exercice 2019/2020 frais généraux permanents 116.026 €
Exercice 2020/2021 frais généraux permanents 97.064 € soit au prorata temporis
328 j = 87.225 €
Exercice 2021/2022 frais généraux permanents 99.172 € soit au prorata temporis
37 j = 10.053 €
Total frais généraux permanents 97.278 € (87.225 + 10.053) soit une différence de 18.748 € (116.026-97.278).
Sur les frais supplémentaires liés au sinistre :
Monsieur [V] produit un état comptable faisant état de frais supplémentaires directement imputables au sinistre d’un montant total de 15.523 €. Ce même document fait état d’ «autres frais indirectement liés au sinistre» lesquels seront, par définition, jugés hors champ du contrat et donc écartés.
A ce stade, il est constaté que la société THELEM ASSURANCES a versé à Monsieur [V] les indemnités suivantes :
Indemnités pour animaux morts 88.802 €Indemnités pour perte d’usage 36.000 €Ces indemnités seront jugées comme destinées à compenser les conséquences du sinistre sans attendre la production de l’ensemble des documents comptables permettant de chiffrer la perte d’exploitation telle que définie au contrat, compte tenu notamment du caractère immédiat du versement.
Leur objet est également directement lié à l’exploitation s’agissant des animaux et de l’usage des bâtiments de sorte qu’il convient d’en déduire le montant de la somme restant due au titre de la perte d’exploitation. L’argument de Monsieur [V] qui conteste le lien entre cette indemnisation et la perte d’exploitation est donc rejeté.
Au final, la perte d’exploitation peut être chiffrée de la sorte :
Perte de marge brute 144.767
Frais généraux permanents – 18.741
Frais supplémentaires liés au sinistre 15.523
Indemnités pour animaux morts -88.802
Indemnités pour perte d’usage – 36.000
Total 16.747 €
En conséquence, la société THELEM ASSURANCES devra indemniser Monsieur [V] d’un montant de 16.747 € au titre de la perte d’exploitation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par Monsieur [V]:Il résulte des dispositions de l’article 1134 ancien du Code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
S’agissant des manquements imputés à la société THELEM ASSURANCES, Monsieur [V] ne peut pas prétendre n’avoir obtenu aucune indemnité au titre de la perte d’exploitation avant la présente instance, ayant reçu la somme de 88.802 € au titre des animaux morts et 36.000 € au titre de la perte de jouissance.
La société THELEM ASSURANCES a au surplus versé l’indemnité immédiate mentionnée dans la lettre d’acceptation, ne pouvant verser l’indemnité différée que sur production des documents comptables afférents. Or ces documents s’agissant tant de l’indemnisation différée au titre du bâtiment que ceux au titre de l’indemnisation au titre de la perte d’exploitation n’ont été produits de manière définitive qu’en 2023 soit trois ans après le sinistre de sorte que Monsieur [V] est particulièrement mal venu à solliciter une indemnisation pour paiement tardif de la société THELEM ASSURANCES et sera débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la SA THELEM ASSURANCES:
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La société THELEM ASSURANCES ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de Monsieur [V] serait dilatoire ou abusive, Monsieur [V] ayant obtenu gain de cause sur partie, même si elle est minime, de ses réclamations. De surcroit le tribunal rappelle que la condamnation à une amende civile relève de l’office du juge et n’est pas une demande des parties.
En conséquence la société THELEM ASSURANCES sera déboutée de ses demandes sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société THELEM ASSURANCES, partie succombant en partie, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce la société THELEM ASSURANCES sera condamnée à verser à Monsieur [V] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société THELEM ASSURANCES, partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RABAT l’ordonnance de clôture prononcée le 19 septembre 2024, la REFIXE à la date du 10 mars 2025, DECLARE recevables les conclusions et pièces produites pour le compte de chacune des parties les 29 octobre 2024 et 4 mars 2025,
DEBOUTE Monsieur [R] [V] de sa demande d’indemnisation au titre du bâtiment ;
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 16.747 € au titre de l’indemnisation de la perte d’exploitation ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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