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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 12 mars 2026, n° 25/12680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12680 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GRT
Minute :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS V. AUX DROITS DE L’OPHLM
représentée par Monsieur [U] [F], muni d’un pouvoir
C/
Madame [G] [H]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS V. AUX DROITS DE L’OPHLM
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Madame [G] [H]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 12 Mars 2026
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 12 Mars 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS V. AUX DROITS DE L’OPHLM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [U] [F], muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 avril 1998, l’OPHM aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Madame [G] [H] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1382 [Localité 3], provision sur charges en sus.
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2015, l’OPHM aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Madame [G] [H] un parking n°75 moyennant un loyer mensuel de 11,84€ et une provision sur charges de 2,50€ par mois.
Le 6 août 2025, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1236,17 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le logement et 51,78€ au titre des loyers et charges impayés concernant le parking.
Le 9 septembre 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Madame [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [G] [H] au paiement des sommes suivantes :
* 2494,20 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges (appartement et parking), arrêté au 27 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 17 novembre 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 12 janvier 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 277,93 euros, échéance de décembre 2025 incluse.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Madame [G] [H] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Madame [G] [H], bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Par note en délibéré en date du 5 février 2026, EST ENSEMBLE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 5 février 2026 faisant apparaître un solde débiteur de 233,97 euros, échéance de janvier 2026 incluse. EST ENSEMBLE HABITAT indique que la dette est soldée, l’assurance a été transmise, il se désiste de sa demande et maintient sa demande de condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [G] [H] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et n’était ni présente ni représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-[Localité 4] le 17 novembre 2025 soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, EST ENSEMBLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 avril 1988, du commandement de payer délivré le 6 août 2025 et du décompte de la créance actualisé au 5 février 2026 que la dette est soldée.
Par conséquent, il y a lieu de donner acte à EST ENSEMBLE HABITAT de sa demande de désistement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à EST ENSEMBLE HABITAT de son désistement des demandes en paiement et en expulsion,
CONDAMNE Madame [G] [H] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 6 août 2025 et le coût de l’assignation en date du 12 novembre 2025,
DÉBOUTE EST ENSEMBLE HABITAT du surplus de ses demandes.
Le greffier Le juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/12680 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GRT
DÉCISION EN DATE DU : 12 Mars 2026
AFFAIRE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT EX OPH MONTREUILLOIS V. AUX DROITS DE L’OPHLM
C/
Madame [G] [H]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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