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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 9 MARS 2026
Affaire :
Société, [Adresse 1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00056 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GT74
Décision n°
130/2026
Notifié le
à
— Société, [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SCP FLICHY GRANGE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société, [Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par Maître CHARHINE, de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques,
[Adresse 4],
[Localité 2]
représentée par Mme, [R], [L], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 16 janvier 2024
Plaidoirie : 12 janvier 2026
Délibéré : 9 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [G], [Q], [X], [H] a été employée par la SAS, [1] en qualité d’assistante de caisse à partir du 7 février 2006. Le 2 février 2023, elle a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) une maladie professionnelle. Le certificat médical joint à la déclaration a été établi par le Docteur, [Y]. Il objective une épicondylite droite. Après avoir examiné les questionnaires remplis par l’assurée et son employeur et avoir recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes au motif que la maladie, prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, n’avait pas été contractée dans les conditions prévues par ce tableau du fait d’un dépassement du délai de prise en charge, la CPAM a notifié à la société, [Adresse 1] le 1er août 2023 une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 septembre 2023, la société, [P], [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester la décision de prise en charge et solliciter que celle-ci lui soit déclarée inopposable. En l’absence de réponse, par requête adressée le 16 janvier 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juillet 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 12 janvier 2026.
A cette occasion, la société, [Adresse 1] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 1er août 2023 de la maladie déclarée par Madame, [Q], [X], [H] le 2 février 2023,
— A titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un second, [3] pour avis en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de sa demande principale, l’employeur fait valoir que la preuve du caractère professionnel de la maladie n’est pas rapportée par la caisse en l’absence d’exposition certaine et habituelle au risque prévu par un tableau de maladie professionnelle. Il ajoute que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information au motif qu’il n’a pas bénéficié du délai de 30 jours prévu par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour enrichir le dossier. Il indique qu’il n’a pas été rendu destinataire de l’avis du CRRMP et qu’il n’est pas établi par la caisse que le dossier transmis au, [3] comprenait bien l’ensemble des éléments énoncés à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Subsidiairement, il fait valoir que la désignation d’un second CRRMP est imposée par la règlementation avant qu’il ne soit statué sur le caractère professionnel de la maladie en cause.
La CPAM développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute la société, [Adresse 1] de sa demande d’inopposabilité et désigne pour avis un second, [3].
En réponse à l’employeur, la caisse fait valoir que les délais prévus par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale courent à compter de la saisine du CRRMP et explique que le caractère contradictoire de la procédure est assuré au moyen du seul délai de dix jours. Elle explique avoir porté à la connaissance de l’employeur les différents délais applicables et précise que ce dernier a bien bénéficié du délai de dix jours pour prendre connaissance des pièces du dossier et formuler ses observations avant transmission du dossier au, [3]. La caisse explique que la maladie ayant été prise en charge dans le cadre du système complémentaire, la saisine d’un deuxième CRRMP s’impose avant que le juge statue.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale de la société, [Adresse 1] :
Sur l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est libellé de la manière suivante :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Au cas d’espèce, la maladie en cause est une tendinopathie des muscles épicondyliens. Il est constant que la maladie n’a pas été contractée dans les conditions énoncées par le tableau dès lors que la maladie a été pris en charge dans le cadre du système complémentaire prévu par le sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. La société, [1] n’est dans ces conditions pas fondée à se prévaloir de l’absence de démonstration que la condition tenant aux tâches réalisées par la salariée est remplie pour solliciter que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Elle sera déboutée de sa demande sur ce premier fondement.
Sur le non-respect par la caisse de son obligation d’information :
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il est de droit au visa de ce texte que le délai de quarante jours commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci et que s’il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (En ce sens : Cass. 2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
En l’espèce, la CPAM justifie avoir informé la société, [P], [2] par lettre recommandée en date du 1er juin 2023, distribuée le 14 juin 2023, qu’elle saisissait pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que l’employeur disposait d’un délai expirant le 1er juillet 2023 pour compléter le dossier en ligne et d’un délai supplémentaire expirant le 12 juillet 2023 pour prendre connaissance de l’entier dossier et formuler des observations.
Aucun manquement de la caisse à ses obligations en matière d’information n’est dans ce contexte établi et la société, [Adresse 1] sera débouté de sa demande d’inopposabilité sur ce second fondement.
Sur l’absence de transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à l’employeur :
En l’absence de texte obligeant la caisse à transmettre à l’employeur l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à peine d’irrecevabilité, le manquement relevé par l’employeur, à le supposer avéré, n’est pas de nature à justifier une inopposabilité.
La société, [P], [2] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce troisième fondement.
Sur le caractère complet du dossier transmis au premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En mettant à la charge de la caisse la preuve de l’envoi d’un dossier complet au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la société, [Adresse 1] inverse la charge de la preuve.
Elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce dernier fondement.
Sur la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 et précis que le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il est constant que la décision de prise en charge a été prise par la caisse dans le cadre du système complémentaire prévu au sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Il sera en conséquence procédé à cette désignation et sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS, [1] recevable,
DEBOUTE la SAS, [Adresse 1] de sa demande principale,
Avant dire droit pour le surplus,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit du 10 octobre 2022) de Madame, [G], [Q], [X], [H], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,
,
[X] que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie,
,
[X] que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au, [3] désigné le dossier de Madame, [G], [Q], [X], [H] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
,
[X] que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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