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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 3 mars 2026, n° 25/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01706 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C56W
AFFAIRE :
S.A. DOMOFINANCE
C/
[E] [K]
DEMANDERESSE
S.A. DOMOFINANCE, agissant par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Le 03.03.2026
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1ernovembre 2023, la SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [E] [K] un prêt d’un montant de 30 400 € affecté au financement de panneaux photovoltaïques portant intérêt au taux nominal annuel de 4,86% (TAEG de 4,97%), remboursable après un différé de 6 mois en 180 échéances de 242,95 € sans assurance facultative et d’un montant de 298,70 € avec assurance facultative.
Par courrier recommandé du 11 janvier 2025, la SA DOMOFINANCE a mis en demeure Monsieur [E] [K] de payer la somme de 1 589,06 € dans les dix jours sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt.
Par courrier du 19 février 2025, la SA DOMOFINANCE a mis en demeure Monsieur [E] [K] de payer la somme de 34 419,94 € dans les huit jours.
Par acte en date du 2 octobre 2025, la SA DOMOFINANCE a assigné Monsieur [E] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sablesd’Olonne, aux fins de voir, vu l’article L312-39 et suivants du code de la consommation et l’article 1229 du code civil :
— constater que la déchéance du terme est acquise ou à défaut que le contrat est résilié
— condamné Monsieur [E] [K] à lui payer:
— la somme de 32 025,20 € en principal outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,86 % à compter de la mise en demeure du 19 février 2025
— la somme de 2 394,74 € au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2025
— la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
outre les dépens.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SA DOMOFINANCE a maintenu ses demandes. Elle indique que le premier impayé non régularisé date du 7 août 2024.
Le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d’office les règles impératives du code de la consommation, relatives à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [E] [K] n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
Les prétentions et moyens de la SA DOMOFINANCE sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Le jugement a été mis en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’article R 632-1 Code de la Consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la Consommation.
Sur la demande principale.
En application de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte de l’historique du crédit et du décompte de la créance que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 août 2024. L’assignation a été délivrée le 2 octobre 2025 de sorte que l’action n’est pas forclose.
La SA DOMOFINANCE produit à l’appui de sa demande :
— l’offre préalable signée electroniquement le 1er novembre 2023
— la consultation du FICP en date du 24 novembre 2023
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation
— la fiche de dialogue revenus et charges
— la notice sur l’assurance facultative
— le bon de commande du 1er novembre 2023 portant sur la livraison et l’installation d’une centrale photovoltaïque
— la facture du 9 novembre 2023
— le procès-verbal de réception des travaux signé le 9 novembre 2023 par Monsieur [E] [K]
— l’attestation de conformité du 14 novembre 2023
— la demande de financement signée le 16 novembre 2023 par Monsieur [E] [K]
— le tableau d’amortissement .
— l’historique de fonctionnement du prêt du 24 novembre 2023 au 19 février 2025
— la mise en demeure par lettre recommandée en date du 11 janvier 2025 présentée le 15 janvier 2025 et non réclamée d’avoir à régler la somme de 1 589,06 € au titre des échéances du crédit impayées dans le délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme du prêt
— la lettre recommandée en date du 19 février 2025 non réclamée prononçant la déchéance du terme du prêt
— le décompte de la créance arrêtée au 14 août 2025
Il convient de constater que la déchéance du terme est acquise à la SA DOMOFINANCE.
L’article L312-14 précise que le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier sur les incidents de paiement caractérisé.
En application de l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Il résulte d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 18 décembre 2014 que l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les déclarations de l’emprunteur soient accompagnées de pièces justificatives. Le prêteur est donc tenu d’exiger la transmission de pièces justificatives de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges.
Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a bien respecté cette obligation. En l’espèce, la SA DOMOFINANCE produit la preuve de consultation du FICP le 24 novembre 2023, la fiche de dialogue de revenus et charges faisant apparaître des revenus mensuels de 2 389 € et des charges mensuelles de 315 €, la taxe foncière de l’année 2023 et l’avis d’imposition sur les revenus 2022.
La SA DOMOFINANCE ne justifie pas avoir demandé à Monsieur [E] [K] des pièces justificatives complémentaires de sa situation personnelle et financière, telles que des relevés de compte bancaire ou relevés de charges, alors que compte tenu du montant de la somme empruntée suite à un démarchage à domicile, cette vérification s’imposait d’autant plus.
La SA DOMOFINANCE n’a donc pas réellement vérifié les capacités financières de Monsieur [E] [K] avant de lui accorder le crédit. Par conséquent, elle sera déchue du droit aux intérêts.
Il convient en outre de relever que dans son assignation, la SA DOMOFINANCE indique avoir consenti le crédit à Monsieur [E] [K] le 1er novembre 2023 de sorte que la consultation du FICP le 24 novembre 2023 est tardive et est sanctionnée également par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Monsieur [E] [K] ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital emprunté, après déduction des paiements réalisés à savoir:
— capital emprunté: 30 400,00 €
— remboursements : 699,49 €
soit un solde de 29 700,51€.
Monsieur [E] [K] sera condamné à payer à la SA DOMOFINANCE au titre du prêt la somme de 29 700,51 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Afin de donner à la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur l’exécution provisoire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la SA DOMOFINANCE supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Sur les dépens.
Monsieur [E] [K] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant après débat en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Constate que la SA DOMOFINANCE a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [E] [K] lors de la conclusion du prêt
Déchoit en conséquence la SA DOMOFINANCE du droit aux intérêts contractuels dans leur totalité.
Condamne Monsieur [E] [K] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 29 700,51 avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ecarte la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier,
Rejette le surplus de la demande en paiement de la SA DOMOFINANCE.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [E] [K] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Nathalie RENAUX Armelle LEVESQUE
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