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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 6 mai 2026, n° 25/11058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/11058 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBOX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/11058 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBOX
Minute n°
N° BDF : 000325018723
Gestionnaire : N. LAMBINET
Le____________________
Exc. aux parties par LRAR
Exp. à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
06 MAI 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X]
né le 06 Mai 1970 à [Localité 1]
dont la dernière adresse connue est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
FRANCE TRAVAIL [Localité 4]-EST
sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES-SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
ABRAPA
sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame Melissa FISCH, Directrice Adjointe Résidences et Patrimoine, munie d’un pouvoir spécial
ES ENERGIES [Localité 1]
sis chez [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 août 2025, M. [I] [X] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 16 septembre 2025 et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 18 novembre 2025, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [I] [X] et l’absence d’actif réalisable, a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’association [1], à qui la décision a été notifiée le 28 novembre 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 8 décembre 2025 contestant l’effacement total de sa créance à l’encontre de M. [I] [X].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 mars 2026, les règles de procédure leur étant rappelées.
L’association [1] a comparu, représentée par une personne exclusivement attachée à son service et munie d’un pouvoir spécial. Au soutien de son recours, elle sollicite une révision de la décision d’effacement total et l’élaboration d’un plan permettant à M. [I] [X] d’assumer, même partiellement ses obligations.
Elle fait valoir que la dette locative est très élevée, 23 809,85 € dans un contexte très complexe au niveau économique pour l’association.
A l’époque où elle a admis M. [I] [X] au sein de la résidence pour personnes âgées, elle indique qu’il disposait de revenus lui permettant de payer les loyers. Il a arrêté les paiements alors qu’il achetait un véhicule.
La situation d’impayés a conduit à une procédure d’expulsion exécutée en novembre 2025.
Elle soutient qu’il n’existe pas d’élément démontrant une impossibilité durable de régler, même partiellement, sa dette, y compris de manière échelonnée.
M. [I] [X] a comparu. Il expose que sa situation n’a pas changé depuis le dépôt de sa déclaration de surendettement. Il bénéficie d’une pension de la CPAM de 1 343 €. Il se déclare sans domicile fixe bénéficiant d’hébergements d’urgence par le 115. Au titre de ses charges, il déclare un abonnement téléphonique pour 16 € par mois et l’assurance du véhicule à hauteur de 85 € par mois.
Aidé par une assistante sociale, il a déposé une demande de logement social et espère avoir un logement très vite et un loyer à payer.
Il confirme son adresse poste restante.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. ».
L’article 12 de ce code précise que le juge, « Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
Aux termes de l’article L.741-4 du code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » L’article R.741-1 de ce code précise que « la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. »
En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à l’association [1] le 28 novembre 2025.
L’association [1] a formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 8 décembre 2025, soit dans le délai légal de trente jours.
En l’espèce, il ne s’agit pas d’une contestation contre une mesure imposée d’effacement alors que la commission de surendettement ne s’est pas prononcée en ce sens mais bien d’une contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire laquelle entraîne de droit l’effacement des dettes à compter de sa date.
Le recours ainsi requalifié est donc recevable.
2. SUR LA VÉRIFICATION DE LA RECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION DE SITUATION DE SURENDETTEMENT PAR LE DÉBITEUR
Il ressort des articles L.711-1 et L.741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette bonne foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, à l’audience, M. [I] [X] justifie de ressources mensuelles actuelles globales à hauteur de 1 343 €. Le montant de ses charges est évalué au minimum selon barème 2026 de la commission à la somme de 920 €, étant précisé que M. [I] [X] est à la date de l’audience sans domicile fixe.
En tout état de cause, M. [I] [X] n’apparaît pas en mesure de s’acquitter, en une seule fois, de l’intégralité de son passif, actuel ou à échoir, tel qu’évalué par la commission de surendettement à 25 839,03 € au 11 décembre 2025.
En dehors de remarques sur l’achat d’un véhicule ou l’existence de condamnations pénales ou encore le fait qu’il ait cessé de payer son loyer, la bonne foi n’est pas autrement discutée et son absence pas démontrée.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
3. SUR L’ÉTAT DU PASSIF
L’article L.733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, aucune contestation n’a été élevée par le débiteur ou par les créanciers quant au montant ou à la validité des créances telles qu’arrêtées par la commission.
L’état du passif sera en conséquence tenu pour exact.
4. SUR LA CONTESTATION DU RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE IMPOSÉ PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Selon les dispositions de l’article L.741-5 du code de la consommation, « Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. ».
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il résulte de l’article L.731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l’article R.731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 18 novembre 2025 par une absence d’actif réalisable et une situation irrémédiablement compromise.
La situation patrimoniale n’a pas changé, M. [I] [X] dispose toujours d’un véhicule à la valeur vénale nulle.
La situation personnelle et financière du débiteur a évolué en ce qu’en l’état, il est sans domicile fixe, accueilli en hébergement d’urgence et ne supporte donc plus de charge de loyer ou de dépenses liées au logement.
Sa situation financière et sociale de pensionné CPAM né en 1970 n’autorise pas à envisager un retour à meilleure fortune, un retour à l’emploi paraissant exclu. La capacité de remboursement purement théorique de 423 € est à considérer au regard de l’absence actuelle de dépenses de logement du fait de son expulsion, de la perspective de l’attribution d’un logement et de l’existence de dettes exclues du rétablissement personnel. Sa situation sociale lui ouvrira les droits aux prestations sociales au logement.
Qu’ainsi la quotité saisissable est évaluable à la somme de 190,17 € et permettrait un apurement au moins partiel de son passif, ce que le créancier contestant demande et ce d’autant que M. [I] [X] fait supporter à son budget des dépenses d’entretien et d’assurance automobile qui n’apparaissent pas immédiatement incontournables alors que l’aire urbaine où il vit dispose d’un réseau de transport en commun.
Ainsi M. [I] [X] dont la situation professionnelle et financière n’est plus guère en situation d’évoluer apparaît en mesure de désintéresser progressivement et au moins partiellement ses créanciers, de sorte que sa situation ne saurait être regardée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 1° du code de la consommation.
En conséquence, le dossier de M. [I] [X] doit à nouveau être examiné par la commission de surendettement du BAS-RHIN.
5. SUR LES DÉPENS
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par l’association [1] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN au profit de M. [I] [X] ;
DÉCLARE M. [I] [X] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
CONSTATE que la situation personnelle de M. [I] [X] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de M. [I] [X] à la commission de surendettement du BAS-RHIN ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement du BAS-RHIN.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Laurent DUCHEMIN
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