Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 mars 2025, n° 25/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01117
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de madame PIN, greffier et de Audrey WAVRANT, greffier présente lors des délibérés ;;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 mars 2025 par le préfet de SEINE [Localité 18] faisant obligation à M. [N] [Y] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [N] [Y] [T], notifiée à l’intéressé le 19 mars 2025 à 16h10 ;
Vu le recours de M. [N] [Y] [T], né le 11 Février 1978 à CAP HAITIEN, de nationalité Haïtienne daté du 22 mars 2025, reçu et enregistré le 22 mars 2025 à 15h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] datée du 22 mars 2025, reçue et enregistrée le 22 mars 2025 à 8h45, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [Y] [T], né le 11 Février 1978 à [Localité 15],
de nationalité Haïtienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Jean-marc DJOSSOU, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. [N] [Y] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [N] [Y] [T] enregistré sous le N° RG 25/01117 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° 25/01106 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
— la déloyauté de la procédure et la tardiveté de la notification des droits en garde à vue, l’intéressé s’étant présenté à une audition libre le 17 mars 2025 à 9h30 et s’est vu notifier ses droits en garde à vue à 13h03
— la durée hors controle du juge entre le déferement à 9h15 le 19 mars 2025 et la notification de l’arrêté de placement le 19 mars 2025 à 16h10 et ce malgré la production d’une fiche de déferement incompréhensible ;
— le défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention adminsitrative ;
— le délai de route entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention ;
Attendu qu’eu égard au sens de la décision, il ne sera pas statuer sur les moyens soulevés in limine litis ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
— son comportement constitue une menace à l’ordre public
— ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel
— a déclaré vouloir rester en France ;
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation des article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales:
Attendu qu’eu égard au caractère restreint de la durée de la rétention prononcée par le préfet de Seine [Localité 18], l’intéressé ne démontre pas que le placement en rétention aurait violé les articles susvisés ; que la contestation du placement en rétention reposant sur ladite violation relève en réalité de la contestation de la mesure d’éloignement qui est de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences de l’adminsitration en ce qu’elle n’a pas opéré de routing auprès du pole central d’éloignement alors qu’elle est en possession du passeport de l’intéressé en cours de validité ;
Attendu qu’il résulte des articles L. 741-3 et L. 751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’adminsitration doit faire toutes diligences utiles pour que la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Qu’en l’espèce, il convient de noter que l’adminsitration a tenté par deux fois de saisir les autorités consulaires gambiennes sollicitant la reconnaissance de la nationalité de l’intéressé précisant à tort que ce dernier est démuni de document prouvant son identité et sa nationalité ; que dès lors les autorités consulaires gambiennes n’ont pas été touchées; que la saisine de la direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification par courriel du 20 mars 2025 à 13h12 ne saurait pallier cette carence dès lors qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la gambie a été destinataire de cette demande indirecte,
Attendu surtout que l’administration n’a pas fait les diligences utiles, qu’elle n’a pas sollicité de vol alors même que l’intéressé a remis son passeport en garde à vue e tque le préfet a été destinataire du récepissé de remise ;
qu’ainsi il convient de rejeter la demande du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° 25/01106 et celle introduite par le recours de M. [N] [Y] [T] enregistré sous le N° RG 25/01117 ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [Y] [T] recevable ;
REJETONS le recours de M. [N] [Y] [T] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité soulevés par de M. [N] [Y] [T]
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [N] [Y] [T] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [N] [Y] [T] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Mars 2025 à 19 h06 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 23 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Exécution provisoire
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Pierre ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Message
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Provision ·
- Formalisme ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Acte
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Conclusion ·
- Ags ·
- Or ·
- Audience ·
- Réponse
- Notaire ·
- Évaluation ·
- Partie ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Émoluments ·
- Désignation ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Contrat de vente ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Rentabilité ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Installation ·
- Vente ·
- Dol
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Sous-location ·
- Dérogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Accord ·
- Baux commerciaux
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Invalide ·
- Attribution ·
- Maladie ·
- Législation ·
- Profession ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Ville ·
- Urbanisme ·
- Cause ·
- Droit de préemption ·
- Préemption
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Optimisation ·
- Election professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Concentration des pouvoirs ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir de direction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.