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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 14 janv. 2026, n° 25/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “ LES PARISIENNES D ' [ Localité 6 ] ” SISE [ Adresse 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/02050 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NWF
N° de MINUTE : 26/00014
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE “LES PARISIENNES D'[Localité 6]” SISE [Adresse 10], représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI, SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me [S], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
C/
DEFENDEURS
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [F] et Madame [X] [F] sont propriétaires au sein de la résidence Les Parisiennes d'[Adresse 5] sise [Adresse 11] (93).
Par exploit de commissaire de justice signifié le 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Parisiennes d'[Adresse 5] sise [Adresse 11] (93), représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI, a fait assigner Monsieur [M] [F] et Madame [X] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de recouvrement d’un arriéré de charges et de fonds travaux.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [F] et Madame [X] [F], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, le [Adresse 12] [Adresse 8] a sollicité que soit constaté son désistement de la présente instance, les consorts [F] ayant apuré l’intégralité de leur dette.
A l’issue de l’audience du 17 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l’espèce, Monsieur [M] [F] et Madame [X] [F] ne s’étant pas constitués et n’ayant dès lors pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Parisiennes d'[Adresse 5] sise [Adresse 11] (93), représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI.
Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance, enregistrée sous le n°RG 25/02050, qui opposait le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 11] (93), représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI, à Monsieur [M] [F] et Madame [X] [F].
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 11] (93), représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI, à l’égard de Monsieur [M] [F] et de Madame [X] [F] ;
CONSTATE le dessaisissement de l’instance engagée par exploit du 6 janvier 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Parisiennes d'[Adresse 5] sise [Adresse 11] (93), représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI, contre Monsieur [M] [F] et Madame [X] [F];
CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25/02050 ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Parisiennes d'[Adresse 5] sise [Adresse 11] (93), représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI.
Fait au Palais de Justice, le 14 janvier 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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