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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 14 avr. 2026, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU PUY DE DOME |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 14/04/2026
N° RG 25/00585 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHXM
CPS
MINUTE N° : 26/191
Mme [N] [I]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[N] [I]
CPAM DU PUY DE DOME
FNATH 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Madame [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [J] [C] de la FNATH 63/15, muni d’un pouvoir,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats, et de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 03 Mars 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée enregistrée au greffe le 17.09.2025, Madame [N] [I] (l’assurée) a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (Service Médical du Rhône) saisie par recours préalable, à l’encontre d’une décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la Caisse) notifiée le 05.02.2025 fixant son taux médical d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) à 20%, et lui attribuant une rente à partir du 01.01.2025 suite à une maladie professionnelle (Tendinopathie fissulaire de l’épaule droite chez une droitière, gêne algo-fonctionnelle importante).
L’assurée précisait : accepter le taux médical de 20% attribué ; maintenir sa demande de taux professionnel en exposant avoir été reconnue inapte à son poste d’employée polyvalente de pressing et avoir été licenciée par son employeur (lettre du 07.02.2025) pour inaptitude, suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 13.01.2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2026 du Pôle social.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [N] [I], régulièrement représentée, demande au tribunal de lui attribuer un taux socio-professionnel de 10%, le taux médical attribué restant non contesté.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions précitées, la représentante de la Caisse demande au tribunal d’attribuer un taux professionnel mesuré et proportionné.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Les conditions de recevabilité du présent recours n’étant contestées par aucune des parties, il conviendra, en conséquence, de le déclarer recevable.
Sur le taux socioprofessionnel :
Il résulte des dispositions de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il convient ainsi de rappeler que :
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
L’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, le médecin-conseil de la Caisse a retenu pour Madame [N] [I] un taux médical d’IPP de 20%. Il n’est pas mentionné l’attribution d’un taux socio-professionnel pouvant être fixé par le service administratif de la caisse.
Madame [N] [I] conteste cette omission. Elle explique que sa capacité à occuper un emploi a été fortement impactée puisqu’elle : a été reconnue inapte à son poste d’employée polyvalente de pressing et qu’elle a été licenciée pour inaptitude par son employeur ; qu’il n’existait pas de possibilité de reclassement chez cet employeur ; que sa maîtrise du français était insuffisante pour être en mesure d’exercer des tâches administratives évoquées par ce même employeur.
En réplique, la Caisse ne conteste pas que les conditions requises pour justifier de l’attribution d’un taux socioprofessionnel sont réunies mais fait valoir que la demande de l’assurée est excessive.
Après l’étude du dossier et des pièces versées au débat, il ressort les éléments suivants concernant Madame [N] [I] :
*elle a occupé un poste d’employée polyvalente de pressing ;
*elle a présenté une « tendinopathie fissulaire de l’épaule droite chez une droitière avec gêne algo-fonctionnelle importante » entraînant une IPP de 20% ;
*le 13.01.2025, le Service de Santé au Travail (Dr [X]) a rendu un avis d’inaptitude après étude de poste en relevant : « Inapte au poste. Contre-indication médicale aux gestes répétés du bras droit au dessus de la ligne des épaules, aux mouvements en tiroir antéropostérieur et abduction du bras droit en charge et aux manutentions de charges au delà de 1kg du bras droit. Serait apte à un poste aménagé respectant les contre-indications médicales émises. Des tâches administratives (type bureautique) pourraient être proposées. Pas de contre-indication médicale au suivi d’une formation en vue de l’obtention d’un poste répondant aux contre-indications médicales émises. (…) » ;
*le 07.02.2025, l’employeur de l’assurée lui a notifié son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement en relevant qu’elle avait refusé la proposition d’un poste de reclassement pourtant adapté et validé par le médecin du travail.
Pour rappel, la date de la consolidation de l’état de santé de Madame [N] [I] a été fixée au 31.12.2024. Il convient de se placer à cette date afin d’évaluer l’éventuelle attribution d’un taux socioprofessionnel à l’assurée.
Par ailleurs, seul un préjudice économique ou une perte d’emploi découlant directement des séquelles résultant de la maladie professionnelle peuvent donner lieu à l’attribution d’un correctif socio-professionnel.
En l’espèce, un avis d’inaptitude au poste occupé a été délivré, ouvrant la voie à des possibilités de reclassement restreintes (contre indication de tâches manuelles courantes et limitation très importante de manutentions de charges (maximum 1kg) du bras droit ; possibilité de tâches administratives type bureautique). Un licenciement consécutif pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à l’assurée, son employeur faisant état de la proposition d’un poste de reclassement, dont la nature et les conditions ne sont cependant pas précisées, ainsi qu’une validation par le médecin du travail pourtant non objectivement établie.
Dans ces conditions, Madame [N] [I] rapporte bien la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec la maladie
Compte tenu de ce qui précède, le niveau du taux socioprofessionnel demandé (10%) n’apparaît pas justifié, il convient néanmoins de faire droit à la demande de l’assurée et de lui attribuer à ce titre un taux socio-professionnel de 3% pour sa maladie professionnelle, à partir du 01.01.2025.
Les éventuels dépens seront à la charge de la Caisse.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [N] [I] ;
Rappelant que le taux d’incapacité partielle permanente de Madame [N] [I] a été fixé à 20%, ORDONNE la majoration de ce taux par l’ attribution d’un taux socio – professionnel à hauteur de 3% à partir du 01.01.2025 ;
RENVOIE le dossier de Madame [N] [I] devant les services de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme aux éventuels dépens;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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