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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 25/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00960 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJCL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS UN TOIT POUR TOUS DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis 17 B Avenue Salvador Allende – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Cécile RICARD – SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [X] [E]
née le 08 Mai 1990 à RIVES (38140), demeurant 1062 Rue de la République – RDC gauche – 38140 RENAGE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Avril 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 29 novembre 2018, la SAS UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Madame [X] [E] un appartement situé 1062 rue de la République – 38140 RENAGE.
Par acte d’huissier délivré le 17 mai 2024, la SAS UN TOIT POUR TOUS a fait délivrer un congé pour vendre ledit bien pour le 28 novembre 2024.
La SAS UN TOIT POUR TOUS a ensuite fait assigner Madame [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble par un acte d’huissier du 7 février 2025 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La déclaration de validité du congé,
— Que soit constatée l’occupation sans droit ni titre et que soit ordonnée l’expulsion de Madame [X] [E], avec l’assistance de la force publique,
— La condamnation de Madame [X] [E] au paiement des arriérés de loyers et charges restant dus au jour de l’audience,
— La condamnation de Madame [X] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux ;
— La condamnation de Madame [X] [E] au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 14 avril 2025, la SAS UN TOIT POUR TOUS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, en précisant ne pas y avoir d’arriérés.
Madame [X] [E] citée à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la validité du conge et l’indemnité d’occupation
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, la SAS UN TOIT POUR TOUS a signifié par acte d’huissier remis à domicile le 17 mai 2024 un congé pour vendre à Madame [X] [E], pour un montant de 255.000 euros, offre valable jusqu’au 28 novembre 2024.
Rien ne permet d’affirmer que la volonté de vendre de la SAS UN TOIT POUR TOUS n’est pas sérieuse, sachant que le congé respecte les conditions prévues par la disposition susvisée.
Il convient en conséquence de valider ledit congé.
Madame [X] [E] est donc occupante sans droit ni titre du logement depuis le 28 novembre 2024 et il convient d’ordonner son expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique, dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [X] [E] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 28 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [E] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, comprenant le cout du congé pour vendre.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à la SAS UN TOIT POUR TOUS. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé pour vendre signifié à Madame [X] [E] le 17 mai 2024 et à effet au 28 novembre 2024,
ORDONNE en conséquence à Madame [X] [E] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNE Madame [X] [E] à verser à la SAS UN TOIT POUR TOUS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du28 novembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
CONDAMNE Madame [X] [E] à verser à la SAS UN TOIT POUR TOUS une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [E] aux dépens, comprenant le coût du congé pour vendre,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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