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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00776 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDAF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [N] [O]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 24/00776 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDAF
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
M. [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [X], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
M. Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/00776 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDAF
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [O] a été placé en arrêt de travail sur la période du 03 décembre 2023 au 02 janvier 2024.
Par courrier daté du 05 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) a informé M. [O] que son arrêt de travail pour la période du 03 décembre 2023 au 01 janvier 2024 ne pouvait pas donner lieu à indemnisation, car il était parvenu à la caisse après la fin de la période de repos prescrite.
M. [O] a saisi, le 02 février 2024, la Commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM des Yvelines qui a explicitement rejeté son recours lors de sa séance du 11 avril 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2024, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision explicite de rejet.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, M. [O] comparant en personne, a maintenu sa contestation.
Il indique avoir été placé en arrêt de travail du 3 décembre 2023 au 2 janvier 2024 et avoir déposé dès le 3 décembre 2023 l’avis d’arrêt de travail dans la boite aux lettres de la caisse situé aux [Localité 5]. Il ajoute s’être ensuite déplacé en agence le 20 décembre 2023, date à laquelle il a été informé de la nécessité d’obtenir un duplicata, qu’il a obtenu le jour même et déposé dès le 20 décembre 2023 dans la boite aux lettres de la caisse. Il précise avoir transmis le volet n°3 de l’avis à son employeur dans le délai et de manière dématérialisée. Il souligne que les arrêts de travail postérieurs de prolongation ont été réceptionnées par la caisse, les remettant en mains propres et dûment indemnisés.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions, sollicitant du tribunal de :
— dire bien fondée la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de refuser l’indemnisation de M. [N] [O] pour la période de son arrêt de travail du 03 décembre 2023 au 1er janvier 2024 ;
— débouter M. [N] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En substance, la caisse fait valoir qu’elle a reçu l’arrêt de travail du 3 décembre 2023 au 2 janvier 2024, le 03 janvier 2024, produisant une capture de son logiciel, en même temps que l’arrêt de travail de prolongation, la privant de son pouvoir de contrôle. Elle rappelle qu’en vertu de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêt de travail doit être envoyé à la caisse dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, le non-respect de ce délai donnant lieu à un avertissement et à une réduction de 50% des indemnités en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois. Elle précise qu’en vertu de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, la cour de cassation ayant validé le non versement des indemnités journalières lorsque l’arrêt est transmis alors que la période de repos est terminée. Elle ajoute enfin que la preuve de l’envoi dans le délai de 48 heures de l’arrêt de travail et plus globalement avant la fin de la période de repos, incombe à l’assuré.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur le bien-fondé de la décision de refus d’indemnisation
L’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Il est constant que la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans les délais incombe à l’assuré et que cette preuve peut s’établir par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressé.
En l’espèce, la caisse fait valoir que l’avis d’arrêt de travail n’a été réceptionné que le 03 janvier 2024, soit en dehors de la période prescrite, empêchant de fait tout contrôle.
M. [O] soutient avoir déposé son arrêt de travail dans la boite aux lettres de la caisse dans le délai requis.
Il ne produit cependnat aucune pièce probante à l’appui de ses déclarations.
Ainsi, M. [O] n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il a adressé le volet destiné à la caisse dans le délai requis.
Il ne peut donc être fait droit à sa demande de versement des indemnités journalières correspondant à la période d’arrêt et son recours ne pourra qu’être rejeté.
2. Sur les frais du procès
Succombant à l’instance, M. [O] sera condamné aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025,
DÉBOUTE M. [N] [O] de son recours,
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 05 janvier 2024,
CONDAMNE M. [N] [O] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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