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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 5 juin 2026, n° 25/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01909 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37FA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUIN 2026
MINUTE N° 26/1057
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Juin 2026 avons mis l’affaire en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société RH [A]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0235
ET :
La société L’AFRICA PARIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Myrtille MELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1936
******************************************
Vu l’instance enrôlée sous le numéro 25/01909
Vu l’assignation du 4 novembre 2025
Conformément aux dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Selon le second alinéa de l’article 1533-2 du code précité, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y aura lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation, délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer soit en médiation conventionnelle, soit judiciaire. Dans cette dernière hypothèse, la médiation pourra commencer dès la consignation de la provision telle qui fixée dans le dispositif de la présente décision.
Enfin, si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, bénéficiera, à l’issue du processus de médiation, d’une priorité pour voir homologuer l’accord intervenu entre les parties ou, à défaut d’accord, pour qu’il soit statué sur le litige.
Dans l’attente, les dépens seront réservés ; l’affaire sera rappelée à la date fixée dans le dispositif de la présente décision pour, selon le cas, désistement des parties, homologation de l’accord ou poursuite de la procédure juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, AVANT DIRE DROIT, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
ORDONNONS la réouverture des débats ;
et Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
Maître [M] [J]
[Adresse 3]
T: +33 (0)1 56 89 92 70 – F: +33 (0)1 56 89 92 71
[Courriel 1]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation, de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur,
Rappelons que ce rendez vous de présentation est obligatoire et gratuit, qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
Disons que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement, et Disons que dans cette hypothèse, l’affaire sera rappelée à l’audience du 5 octobre 2026 ;
Rappelons que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou une médiation judiciaire ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
Disons qu’en cas de médiation conventionnelle, le médiateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d’une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dus au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties ;
Dans l’hypothèse où les parties opteraient pour une médiation judiciaire, Fixons à 2.000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée entre les mains du médiateur par chacune des parties, à parts égales, et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Disons qu’en cas de refus d’aller en médiation, la provision n’aura pas à être versée ;
Disons que, sauf accord des parties, si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
Disons, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un rapport de difficulté qu’il adressera à la juridiction en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie ;
Disons que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Disons que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Renvoyons l’affaire à l’audience des référés du 5 octobre 2026 à 09h30, en salle M- 5ème étage, [Adresse 4], sans autre convocation;
Réservons les dépens ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 JUIN 2026.
LE GREFFIER
Tuatahi LEMAIRE
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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