Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/03219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Août 2025
Minute n° :
Audience du : 26 juin 2025
Requête n° : N° RG 24/03219 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5MN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne, assistée de Me Raouda HATHROUBI, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [B] [S], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Hervé BRUN
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHE, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [F]
Me Raouda HATHROUBI, vestiaire : 1475
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18/10/2024, Madame [M] [F] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la [5] notifiée le 15/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 10/02/2020 consolidée le 10/02/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Séquelles à type de douleurs persistantes de la paume de la main droite et limitation fonctionnelle modérée du poignet droit chez une droitière après intervention le 13/01/2023 de libération chirurgicale du canal carpien droit, chez une femme de 58 ans, travailleur manuel, dans un contexte de pathologies intercurrentes du membre supérieur droit ; il est difficile d’apprécier la perte de force liée uniquement au canal carpien en raison d’une pathologie intercurrente du membre supérieur droit".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 26/06/2025.
À cette date, en audience publique :
— Madame [M] [F] a comparu assistée de son conseil Me HATHROUBI. Elle a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et sollicite une réévaluation du taux médical à hauteur de 15%. Elle fait état de douleurs persistantes et importantes, avec un suivi en kinésithérapie et un traitement médicamenteux, ainsi qu’un manque de force au niveau de la main droite.
— La [5] a comparu, représentée par Monsieur [S]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 5% qui est conforme pour des limitations fonctionnelles modérées, avec douleurs. Elle rappelle qu’un taux d’IPP de 15% est prévu par le barème pour un blocage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [J] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [M] [F], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [M] [F] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 19/03/2024, qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 18/10/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [J] [X], médecin consultant, note une pathologie du canal carpien, avec chirurgie. L’arthroscanner versé par l’assurée, et qui souligne d’autres lésions au niveau du poignet, est postérieur à la date de consolidation, et ne peut donc être étudié dans le cadre de la présente instance mais éventuellement lors d’une aggravation.
Compte tenu de ces éléments et de l’examen clinique à la date de consolidation, le médecin consultant propose le maintien du taux de 5%.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [M] [F] ;
— CONFIRME la décision notifiée par la [5] du 15/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— MAINTIENT à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [M] [F] en raison de sa maladie professionnelle du 10/02/2020 consolidée le 10/02/2024 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 05/08/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Renvoi ·
- Litige ·
- Notification
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Mise en demeure
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Période d'observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marais ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Copie ·
- Citation
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Consolidation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Demande ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Comté ·
- Alsace ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Bilan ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt légal
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Drainage ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Mise en état ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Juge ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loi carrez ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Prix ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Acte ·
- Lot ·
- Revente
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Condensation ·
- Paiement ·
- Peinture ·
- Réparation ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Siège social ·
- Administration centrale ·
- Territoire français ·
- Règlement (ue) ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.