Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 26 février 2026, n° 26/00045
TJ Bobigny 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que les moyens avancés par la demanderesse ne démontraient pas l'urgence ni le caractère manifestement illicite du trouble, en raison des infractions douanières notifiées.

  • Rejeté
    Droit à l'information sur le dossier

    La cour a jugé que la demande ne pouvait être satisfaite en raison de l'existence de contestations sérieuses sur les infractions douanières.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour la rétention des biens

    La cour a constaté que la demande de dommages et intérêts se heurte à des contestations sérieuses, rendant l'octroi d'une provision inapplicable.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales et de la condamnation de la demanderesse aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [B] [R] a demandé la restitution de biens saisis par la Direction interrégionale des douanes, ainsi que l'examen de son dossier et le versement de provisions pour dommages et intérêts. Les questions juridiques posées concernaient l'urgence et l'existence d'un trouble manifestement illicite, en lien avec des infractions douanières. Le tribunal a conclu qu'il n'y avait pas d'urgence ni de trouble manifestement illicite, en raison de contestations sérieuses sur la légalité des saisies. Par conséquent, il a décidé de ne pas donner suite à la demande de référé et a condamné Madame [B] [R] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 févr. 2026, n° 26/00045
Numéro(s) : 26/00045
Importance : Inédit
Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des douanes
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