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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 févr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00045 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36SA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00387
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [R]
demeurant [Adresse 1], Arménie
représentée par Maître Valéry KOJEVNIKOV de l’AARPI AK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0010
ET :
La Direction Interrégionale des Douanes – [Localité 1]-Aéroports,
dont le siège social est sise [Adresse 2]
représentée par M. [X] [E], inspecteur des douanes, agent poursuivant de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, muni d’un pouvoir spécial
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 29 décembre 2025, Mme [B] [R] a assigné la Direction interrégionale des douanes – Paris Aéroports devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— Ordonner à la Direction interrégionale des douanes – [Localité 1] Aéroports de la Direction générale des douanes et droits indirects de lui restituer les biens retenus ou saisis dans le cadre du contentieux douanier n° 25122D07752.
Subsiairement,
— Ordonner à la Direction interrégionale des douanes – [Localité 1] Aéroports de la Direction générale des douanes et droits indirects, dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, d’examiner l’intégralité du dossier contentieux douanier n° 25122D07752 et de communiquer à Mme [B] [R] les motifs de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner la Direction interrégionale des douanes – [Localité 1] Aéroports de la Direction générale des douanes et droits indirects à payer à Mme [B] [R] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
— Condamner la Direction interrégionale des douanes – [Localité 1] Aéroports de la Direction générale des douanes et droits indirects lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors des débats, Mme [B] [R] maintient ses demandes.
Elle expose qu’elle est de nationalité arménienne et réside en Arménie ; qu’elle a effectué en août 2025 un voyage en France avec ses fils, lors duquel elle a acheté divers articles de luxe, pour une somme totale de 82.101 euros, destinés à son usage personnel et à des cadeaux familiaux ; qu’alors qu’elle les soumettaient à la procédure de détaxe à l’aéroport de [B], elle a été verbalisée les 25 et 26 août 2025 par les agents de la brigade régionale des Douanes, qui ont saisi lesdits biens ; qu’en dépit des explications et justificatifs produits sur ses revenus, son niveau de vie habituel et l’usage auxquels étaient destinés ces achats, les Douanes n’a pas traité sa réclamation dans le délai légal et retient indûment ses effets personnels. Elle considère ainsi que sont caractérisés à la fois l’urgence et un trouble manifestement illicite.
En défense, la Direction interrégionale des douanes – [Localité 1] Aéroports de la Direction générale des douanes et droits indirects demande au juge des référés de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [B] [R].
Elle fait valoir qu’il existe à l’encontre de Mme [B] [R] des soupçons d’infraction à la réglementation douanière ; que celle-ci a procédé à la détaxe de 96 bordereaux de vente à l’exportation pour une valeur totale de marchandises de 505.021 euros depuis le 1er janvier 2024 ; qu’elle a en outre déclaré avoir apporté sur le territoire français 28.500 euros en espèces sans effectuer de déclaration auprès des autorités douanières ; qu’elle s’est ainsi vu notifier, d’une part, une infraction de manquement à l’obligation déclarative et d’autre part, une infraction de tentative d’obtention indue liée à un avantage à l’exportation en vue de l’exonération de la TVA pour commercialité, compte tenu des volumes exportés ; que c’est dans ce contexte que les bordereaux ainsi que les marchandises ont été placées sous scellés en application de l’article 323 du code des douanes, les faits constatés étant susceptibles de constituer le délit d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées, réprimé à l’article 414 du code des douanes ; que ces effets sont ainsi susceptibles d’être confisqués par le tribunal correctionnel ; qu’en l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite et en présence de contestations sérieuses, ni les conditions de l’article 834 ni celles de l’article 835 ne sont réunies.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes principales
D’après l’article 834 code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin. L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
Enfin, l’alinéa 2 de cet article 835 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée.
En l’espèce, les procès-verbaux correspondant au contentieux n° 25122D07752, visant les infractions douanières reprochées à Mme [B] [R] et détaillant les objets saisis et sa notification est produit aux débats.
Il doit être relevé en premier lieu que les moyens soulevés par la demanderesse pour justifier de l’urgence, à savoir l’expiration de son visa, alors qu’elle se rend régulièrement en France, et la perte d’attrait et de valeur des articles de luxe acquis alors qu’ils provenaient de nouvelles collections ne peuvent sérieusement prospérer. En outre, le constat d’infractions douanières susceptibles de donner lieu à une confiscation des marchandises saisies constitue une évidente contestation sérieuse qui fait obstacle à l’application de l’article 834 du code de procédure civile.
En second lieu, Mme [B] [R] fait valoir l’existence d’un trouble manifestement illicite en qu’elle a acquis ces biens en toute légalité, qu’elle dispose de revenus importants et est grande consommatrice d’articles de mode et de luxe qu’elle achète exclusivement pour son usage personnel ou faire des cadeaux à sa famille. Elle souligne, au soutien de sa demande de condamnation provisionnelle à titre de dommages et intérêts, que ces articles achetés en 2025, étaient destinés à être portés immédiatement puis pour les fêtes de fin d’année et se sont dépréciés.
Les pièces qu’elle produit pour en justifier (dont un relevé de compte en langue et devise étrangères) sont insuffisantes pour établir avec l’évidence requise en référé la réalité de ses allégations.
En outre, il est constant que Mme [B] [R] s’est vue notifier des infractions douanières susceptibles de donner lieu à une confiscation des marchandises régulièrement saisies en application des dispositions du code des douanes, qu’elle a adressé des justificatifs à l’administration des douanes qui lui a indiqué le 14 octobre 2025 procéder à leur étude.
Dès lors, elle ne démontre nullement une violation d’une règle de droit susceptible de caractériser le prétendu trouble manifestement illicite.
Par suite, la demande de condamnation provisionnelle pour dommages et intérêts se heurte à d’évidentes contestations sérieuses.
En conséquence, les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] [R], qui perd le procès, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons Mme [B] [R] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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