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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 24/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2026
N° RG 24/01454 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGN4
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [E], S.A.R.L. MAOYI
C/
S.A.R.L. M2 BC DIAGNOSTIC IMMOBILIER
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.R.L. MAOYI
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46
DEFENDERESSE
S.A.R.L. M2 BC DIAGNOSTIC IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique dressé le 1er mars 2019 par Me [B] [K] notaire à Paris, M. [H] [E] et la société civile immobilière (SCI) Maoyi ont acquis un appartement et deux caves (lots n°240, 77 et 78) au sein d’un immeuble situé [Adresse 1] 17e, au prix de 1 680 000 euros (outre 50 000 euros pour les meubles). La superficie mentionnée à l’acte relativement au lot n°240 (l’appartement) était de 123,25 m².
Selon acte authentique dressé le 14 janvier 2021 par Me [B] [K] notaire à Paris, M. [H] [E] et la société civile immobilière (SCI) Maoyi ont vendu à M. [R] [L] ce même bien au prix de 1 750 965 euros (outre 50 235 euros pour les meubles). La superficie mentionnée à l’acte relativement au lot n°240 (l’appartement) était de 116,30 m².
Estimant avoir subi un préjudice financier en raison du défaut des mesures accomplies par le géomètre, M. [H] [E] et la SCI Maoyi ont fait assigner la SARL M2 BC Diagnostic Immobilier devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 6 février 2024, au visa de l’article 1240 du code civil, aux fins de :
— condamner la société M2 BC Diagnostic Immobilier à leur verser la somme de 74 860 euros en réparation de leur perte de chance ;
— condamner la société M2 BC Diagnostic Immobilier à leur verser la somme de 801,66 euros HT soit 902 euros TTC en remboursement des factures n°2030081 du 14 décembre 2020 et de la société de Quenetain et n° déc 344 du 9 décembre 2020 de la société M2 BC Diagnostic Immobilier ;
— condamner la société M2 BC Diagnostic Immobilier à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société M2 BC Diagnostic Immobilier aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent que tant à l’occasion de l’achat de ce bien immobilier que lors de sa revente la société défenderesse est intervenue en qualité de spécialiste du mesurage de surface. Ils font valoir qu’elle a commis une erreur en surévaluant la surface dite « loi Carrez » les ayant contraints à diminuer le prix de vente de leur bien, leur faisant ainsi perdre une chance de conclure la vente à un prix plus élevé. Ils évaluent leur perte de chance à 95 % de la différence entre le prix de revente convenu initialement et le prix définitivement conclu après négociation avec l’acheteur.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mai 2024.
La SARL M2 BC Diagnostic Immobilier bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale n’a pas constitué avocat. Le présent jugement est donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
1. Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les demandeurs démontrent que la SARL M2 BC Diagnostic Immobilier est intervenue à l’occasion des ventes successives pour évaluer la surface du logement, sur laquelle un débat est né entre les vendeurs et l’acquéreur.
Il est donc établi que M. [H] [E] et la SCI Maoyi justifient de leur intérêt à agir à l’encontre de la SARL M2 BC Diagnostic Immobilier, la procédure étant par ailleurs régulière.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 9 du code de procédure, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [H] [E] et la SCI Maoyi ont proposé de vendre le bien immobilier litigieux à M. [L] au prix initial de 1 829 765 euros en mentionnant une surface dite « loi Carrez » de 123,25 m², alors qu’ils l’ont vendu au prix de 1 750 965 euros en mentionnant une surface dite « loi Carrez » de 116,30 m².
A cet égard, il reproche à la SARL M2 BC Diagnostic Immobilier d’avoir surévalué la surface dite « loi Carrez » du bien alors même qu’elle leur a fourni une nouvelle évaluation à 119,05 m² le 30 novembre 2020 soit un métrage assez proche de la précédente évaluation. Par ailleurs, force est de constater que si la surface de 116,30 m² a été retenue dans l’acte de vente final, reprenant ainsi l’évaluation issue d’un autre expert géomètre, la société De Quénetain, cette insertion résulte de la négociation qui a été engagée par l’acquéreur pour obtenir un prix moindre.
Enfin et surtout, aucune évaluation produite relativement à la surface dite « loi Carrez » ne se recoupe et il est impossible d’affirmer au regard de ces évaluations unilatérales et extra judiciaires que la SARL M2 BC Diagnostic Immobilier a commis une faute de nature à causer un préjudice aux demandeurs.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts et de remboursement de facture présentées par M. [H] [E] et la SCI Maoyi à l’encontre de la SARL M2 BC Diagnostic Immobilier.
3. Sur les demandes accessoires
Parties ayant succombé, M. [H] [E] et la SCI Maoyi seront tenus à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes, leur d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déclare recevable l’action engagée par M. [H] [E] et la société civile immobilière Maoyi à l’encontre de la SARL M2 BC Diagnostic Immobilier ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts et de remboursement de facture formées par M. [H] [E] et la société civile immobilière Maoyi à l’encontre de la SARL M2 BC Diagnostic Immobilier ;
Condamne M. [H] [E] et la société civile immobilière Maoyi à payer les dépens de l’instance ;
Rejette la demande d’indemnité présentée par M. [H] [E] et la société civile immobilière Maoyi au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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