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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'avocats, AXA FRANCE IARD c/ MMA IARD, S.A.S. ART RAVELEMENT ISOLATION, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01265 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKEZ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 13 février 2026 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
MMA IARD, en qualité d’assureur de la société STAL
dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société STAL
dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société GASPAR FRERES
dont le siège social est situé [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A.S. ART RAVELEMENT ISOLATION
dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 4]
ayant pour avocat Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE
Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile
S.A.R.L. PLOMBERIE SUD ESSONNE – PSE
dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. EURO CHAPE (anciennement dénommée SPM2)
et actuellement [Adresse 9]
dont le siège social est situé [Adresse 10]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 23 juillet 2020 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/00414, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [P] [Y], Madame [I] [R] épouse [Y], Madame [H] [C], Monsieur [D] [Q], Madame [A] [X], Monsieur [J] [O], Madame [K] [S], Monsieur [J] [W], Madame [T] [M], Madame [L] [G] [B], Monsieur [Z] [V], Madame [E] [F], Monsieur [U] [N], Madame [IM] [JI], Monsieur [VJ] [FK], Madame [SS] [BO] et Monsieur [VJ] [HV], désigné Monsieur [VD] [YP], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/00591, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [YW] [OF], la société MMA IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et garantie décennale de Monsieur [YW] [OF], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et garantie décennale de Monsieur [YW] [OF], la société anonyme de droit portugais CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, le SDC du [Adresse 11], pris en la personne de son syndic, la société UGS PATRIMOINE L’ADRESSE, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage, d’assureur constructeur non réalisateur et d’assureur tous risques chantier, Maitre [AS] [QQ], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FONCIERE PARIS SUD, la SCP [BT] [QA], [YE] [AX], [QF] [FL], [NZ] [US], et [RT] [RU], étude notariale, Maitre [QF] [FL], notaire, la SARL SATELIS CONTROLE ET PREVENTION DES RISQUES DE LA CONSTRUCTION, la SARL BATI 91, la SARL URFA CONSTRUCTIONS, la société STAL et la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS.
Par ordonnance du 29 mars 2022, rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00133, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [JH] [HQ], l’EURL ART RAVALEMENT ISOLATION, la SASU O.V.M, la SARL GASPAR FRERES, la SASU SPM2, la SAS CAPRIMM, la SARL LDS ELECTRICITE, la SARL PSE et la SARL ID POSE.
Par assignation délivrée les 30 octobre, 4 et 5 novembre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande, au visa des articles 145 et 334 du code de procédure civile, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil, et L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, que :
— Les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société STAL et à la SMABTP en qualité d’assureur de la société GASPAR FRERES,
— La SARL EURO CHAPE, anciennement dénommée SPM2, la SARL PLOMBERIE SUD ESSONNE (PSE) et la SAS ART RAVELEMENT ISOLATION soient condamnées à lui communiquer les attestations des polices d’assurance couvrant leur responsabilité civile décennale à la date de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier et leur responsabilité civile à la date de la réclamation, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à venir,
— Les dépens soient réservés.
A l’audience du 13 février 2026, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Elle s’est désistée oralement de sa demande de communication de pièces concernant la SAS ART RAVELEMENT ISOLATION.
En défense, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, ont oralement formé protestations et réserves.
La SAS ART RAVELEMENT ISOLATION, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves par écrit.
Bien que régulièrement assignées, la SARL EURO CHAPE, la SMABTP, et la SARL PLOMBERIE SUD ESSONNE (PSE) n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel en date du 18 novembre 2025, l’expert judiciaire ne s’oppose pas au projet d’attraire les défendeurs à la cause.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— La société STAL est assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en vertu du contrat du 3 mars 2021,
— La société GASPAR FRERES est assurée auprès de la SMABTP conformément à l’attestation produite du 21 décembre 2017.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société STAL, et à la SMABTP en qualité d’assureur de la société GASPAR FRERES.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la société AXA FRANCE IARD, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits. Sont ainsi concernées, non seulement les mesures d’instruction proprement dites, mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, il sera préalablement constaté que la SA AXA FRANCE IARD s’est désistée de sa demande concernant la société ART RAVELEMENT ISOLATION.
S’agissant des sociétés PLOMBERIE SUD ESSONNE et EURO CHAPE, anciennement dénommée SPM2, parties à l’expertise, la demande porte à la fois sur l’attestation d’assurance garantie décennale et sur celle de la garantie responsabilité civile.
Il ressort de l’ordonnance précité du 29 mars 2022 que la SARL SPM2 était chargée de la pose de la chape dans le cadre du chantier objet de l’expertise et la SARL PSE des travaux de plomberie.
Il sera donc fait droit à la demande de communication de pièce sous astreinte, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société STAL, et à la SMABTP, en qualité d’assureur de la société GASPAR FRERES, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 23 juillet 2020 désignant Monsieur [VD] [YP], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la société AXA FRANCE IARD communiquera sans délai à la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SMABTP, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société AXA FRANCE IARD, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la société AXA FRANCE IARD de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SMABTP sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONSTATE le désistement de la demande de communication de pièce formée contre la société ART RAVELEMENT ISOLATION ;
ORDONNE à la SARL PLOMBERIE SUD ESSONNE et la SARL EURO CHAPE, anciennement dénommée SPM2, de communiquer à la société AXA FRANCE IARD, leurs attestations d’assurance garantie décennale à la date de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier et d’assurance responsabilité civile à la date de la réclamation, et ce, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant 3 mois ;
DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
LAISSE les dépens à la charge de la société AXA FRANCE IARD.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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