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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 28 août 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
1 exp Me BROC
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 28 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00050 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIS3
Minute N° 25/190
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt huit Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
Monsieur [B], [K], [M], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 15], de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 7]
Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de feu Monsieur [S] [P] [M], né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 14], décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 17]
Représenté par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Madame [R], [C], [A], [V], née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 13], de nationalité française, retraitée, divorcée de Monsieur [J], [I], [M], demeurant [Adresse 7]
Agissant ès-qualité d’héritière de feu Monsieur [S] [P] [M], né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 14], décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 17]
Représenté par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Créanciers poursuivants
à l’encontre de :
Madame [D] [Y] [T] [M] née [L], le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 16] (ALGERIE), de nationalité française, veuve de Monsieur [J] [I] [M], demeurant [Adresse 8].
Non comparante ni représentée, en preésence de Me BROC, avocat au barreau de GRASSE, non constitué
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 juin 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 14 Août 2025, délibéré prorogé au 28 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un arrêt rendu par la première chambre A de la cour d’appel de Montpellier le 1er mars 2018, d’un arrêt rectificatif d’erreur matérielle rendue par la chambre le 9 mai 2018, signifiés le 20 juillet 2018, [B] [K] [M] et [R] [C] [A] [V] ont fait délivrer à [D] [Y] [T] [L] veuve [M], par acte de la SCP ZONINO TESSIER, commissaires de justice à Saint-Laurent-du-Var en date du 13 mars 2025, un commandement de payer la somme de 160 254,26 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à leur garantie, dans les parties divises et indivises d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 19], cadastré section AA numéro [Cadastre 9] ayant fait l’objet d’un état descriptif et cahier des charges, dûment publié et rectifié, à savoir :
— le lot n° 1552 consistant dans un parking ;
— le lot n° 1569 consistant dans une villa.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 11] le 14 avril 2025, Volume 2025 numéro 47.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 6 février 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [D] [Y] [T] [L] veuve [M] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 26 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 22 mai 2025 et enregistré sous le numéro 25/50.
[B] [K] [M] et [R] [C] [A] [V], aux termes de l’assignation, demande au juge de l’exécution de :
— constater que la présente procédure est conforme aux articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer ce que de droit conformément à l’article R322-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
A défaut de contestation et demande incidente,
— voir ordonner conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée et en fixer la date ;
— constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, accessoires et frais, s’élevant à la somme de 160 254,26 euros arrêtée au 17 février 2025, comme mentionné dans le cahier des conditions de vente ;
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R334-3 du code des procédures civiles d’exécution, complétant l’article R334-2 ;
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des avocats du barreau de Grasse ;
— désigner, conformément à l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, la SCP ZONINO TESSIER, commissaires de justice à Saint-Laurent-du-Var qui a établi le procès verbal de description des biens pour assurer les visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L142-1, L431-1 et L451-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire qu’à défaut par les occupants de permettre la visite des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera en se faisant assister, si besoin, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, conformément à l’article L 124-1 de ce code ;
— dire que l’huissier de justice pourra se faire assister lors des visites d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
— dire que la décision à intervenir désignant l’huissier de justice pour assurer les visites devra être signifiée trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis ;
— aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ;
— voir statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
— dire que conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
— désigner l’huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer deux visites des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ;
Subsidiairement statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par le débiteur saisi ;
Plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable :
— voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger, qu’après l’audience de rappel de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la caisse des dépôts et consignations, après constatation de la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure ;
— dire et juger que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés selon le tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
— voir refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice, prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R 331-2 ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER-MONASSE & ASSOCIES, société d’avocats aux offres de droit.
A l’audience d’orientation, le créancier poursuivant a pris acte du décès en cours de procédure de la partie saisie, survenu le [Date décès 4] 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il a été porté à la connaissance de l’avocat censé se constituer aux intérêts de [D] [Y] [T] [L] veuve [M] que celle-ci est décédée le [Date décès 4] 2025 à [Localité 18].
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas.
Le décès ayant été notifié par la remise de la copie de l’acte de décès, la saisie ne peut être poursuivie et ne pourra l’être contre les héritiers du débiteur décédé qu’après la signification du titre exécutoire à ses héritiers, conformément à l’article 877 du code de procédure civile.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe et,
Vu la copie intégrale de l’acte de décès de la partie saisie, survenu le [Date décès 4] 2025 à [Localité 18]
Constate en conséquence, en application de l’article 370 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance ;
Dit que les poursuites pourront être reprises à l’encontre des héritiers, s’ils existent, après signification du titre exécutoire ;
Réserve les demandes et les dépens
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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