Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. de l'execution, 2 oct. 2025, n° 25/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGE DE L’ÉXECUTION
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
DU 02 Octobre 2025
N° RG 25/00925 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSWJ
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[Y] [N] [G] [E], [Z] [K] [S] [V]
contre
S.E.L.A.R.L.U. [B] AVOCATS
Chambre civile – première section
Le :
Copies exécutoires à :
Me POITEVIN
Me COUETMEUR
Copies conformes en LRAR à:
Mme [E]
M. [V]
SELARLU [B] AVOCATS
DEMANDEURS :
Madame [Y] [N] [G] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 17] (MAROC),
de nationalité française
Monsieur [Z] [K] [S] [V]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11],
de nationalité française
demeurant ensemble [Adresse 13] (EMIRATS ARABES UNIS)
Tous deux Non Comparants représentés par Me Brunehilde POITEVIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, présente
DEFENDEURS :
S.E.L.A.R.L.U. [B] AVOCATS
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n°845.008.739 prise en la personne de Maître [I] [B] domicilié audit siège
Non Comparante représentée par Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, présent
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l’exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Soline JEANSON
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 juin 2024, sur requête du 10 juin 2024, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé à [Adresse 12] Pouliguen (44), [Adresse 8], [Adresse 5] et [Adresse 10] cadastré section AP n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6], appartenant à Monsieur et Madame [V] pour garantie d’une somme de 250.000 euros réclamée par la SELARLU [B] AVOCATS en application d’une convention d’honoraires comprenant un honoraire complémentaire de résultat ayant donné lieu à un accord transactionnel aux termes duquel les époux [V] ont bénéficié de l’abandon d’une partie de sa créance par leur adversaire.
L’hypothèque a été inscrite le 22 juillet 2024.
Le 2 avril 2025, les époux [V] ont donné assignation à la SELARLU [B] AVOCATS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution en contestation de l’autorisation donnée d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur leur bien, sollicitant tant la mainlevée de celle-ci que le prononcé d’une amende civile pour procédure abusive outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 avril 2025, sur appel de la décision du bâtonnier de Paris, la cour d’appel de Paris a fixé les honoraires de la SELARLU [B] AVOCATS à la somme de 245.218,92 euros HT outre une indemnité à devoir d’un montant de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Cette décision fait l’objet d’un pourvoi en cassation suite à sa notification le 14 avril 2025, mais les époux [V] se sont acquittés des causes de l’arrêt.
A l’audience du 04 septembre 2025, ils indiquent oralement ne pas soutenir leurs écritures mais demandent la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire et sollicitent que soit pris en compte, pour fixer le montant des frais et émoluments liés à la procédure, le contexte de leur contestation estimant qu’il n’existait aucun risque pour le recouvrement de la créance du défendeur.
La SELARLU [B] AVOCATS a indiqué être favorable à la radiation judiciaire de l’hypothèque provisoire devenue caduque, les causes en ayant été levées. Elle fait valoir que le montant des frais est calculé sur le coût de la prise d’hypothèque auxquels s’ajoute l’émolument de l’avocat qui constitue sa seule rémunération et demande la condamnation des époux [V] à lui payer la somme de 3.865,68 euros à ce titre outre celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 02 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la radiation de l’inscription de l’hypothèque judiciaire
L’article L533-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à défaut de publicité définitive dans le délai prévu, la publicité provisoire cesse de produire effet, l’article R533-6 précisant que la publicité provisoire est caduque et que sa radiation peut être demandée au juge de l’exécution.
En l’espèce, aucune publicité définitive n’a été réalisée, Monsieur et Madame [V] réglant les causes de l’hypothèque après la décision rendue par la cour d’appel de Paris.
La publicité provisoire de l’hypothèque autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du 19 juin 2024 est donc caduque et il sera fait droit à la demande de radiation.
II – Sur les frais et émoluments
Il résulte de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande de la SELARLU [B] AVOCATS dans les limites de l’hypothèque judiciaire provisoire dont l’inscription a été autorisée par le juge de l’exécution, ce qui conforte le principe de la créance qui avait été retenu par le juge de l’exécution.
S’agissant du caractère disproportionné de la mesure et du péril dans le recouvrement de la créance, force est de constater que les époux [V] ne justifient pas de l’existence d’un compte bancaire sur le territoire national ainsi qu’ils l’affirment. Leur immeuble d’une valeur de 510.000 francs à l’achat constituait donc leur seul actif connu sur le territoire français, de telle sorte qu’en raison du litige portant sur l’honoraire de résultat accepté au terme de la convention conclue avec leur avocat et de son montant important, celui-ci était en droit de craindre que sa créance ne puisse être recouvrée. La mesure était donc proportionnée au péril apparent.
Dès lors les frais et émoluments occasionnés par cette mesure conservatoire resteront à la charge de Monsieur et Madame [V].
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les faits de l’espèce justifient que les dépens restent à la charge des époux [V] et qu’ils soient condamnés à payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE la caducité de l’hypothèque inscrite le 22 juillet 2024 à titre provisoire par la SELARLU [B] AVOCATS sur l’immeuble situé à [Adresse 12] [Localité 15] (44), [Adresse 9] [Adresse 5] et [Adresse 10] cadastré section AP n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6], appartenant à Monsieur et Madame [V] pour garantie d’une somme de 250.000 euros au bureau des hypothèques de [Localité 16] sur ordonnance du juge de l’exécution en date du 19 juin 2024,
DIT que Monsieur le Contrôleur du service de la publicité foncière de [Localité 16] procédera à la radiation de ladite inscription,
CONDAMNE Monsieur et Madame [V] à payer à la SELARLU [B] AVOCATS la somme de 3.865,68 euros au titre des frais et émoluments liés à la procédure,
CONDAMNE Monsieur et Madame [V] à payer à la SELARLU [B] AVOCATS la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur et Madame [V] à supporter les dépens de l’instance.
En foi de quoi leprésent jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Soline JEANSON Tina NONORGUES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Enfant ·
- État ·
- Dire
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Date
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Voie de fait ·
- Lot ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Réseau ·
- Arbre ·
- Tréfonds ·
- Élagage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électricité
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Partie ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Résidence ·
- Procédure ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Interruption ·
- Heure de travail ·
- Congé parental ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Référence ·
- Assurance invalidité ·
- Condition ·
- Assesseur
- Transaction ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Copie numérique
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Aquitaine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Commune
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Courrier ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Couture ·
- Assignation
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Copie ·
- Titre ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.