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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 24 févr. 2025, n° 23/02815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MARTINAZZO BTP c/ Compagnie d'assurance GROUPAMA D' OC, S.C.I. GRANITIC inscrite au RCS sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Place Pierre Flotte
34000 MONTPELLIER
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02815 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OKTM
DATE : 24 Février 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 30 octobre 2024 mis en délibéré au 19 décembre 2024 et prorogé au 24 février 2025
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Février 2025,
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MARTINAZZO BTP, inscrite au RCS sous le n° 341748721,dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié la SARL 89 côte férmé dont le siège social est [Adresse 4],
représentée par la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC , immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 391851557, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. GRANITIC inscrite au RCS sous le numéro 790 221 337, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocats au barreau de MONTPELLIER
***
Vu l’audience d’orientation en date du 23 octobre 2023 renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état ;
Vu la requête en incident notifiée par voie électronique le 3 mai 2024 par la Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC aux termes de laquelle elle demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile ;
DECLARER irrecevables les demandes formées par la SAS MARTINAZZO BTP à l’égard de la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC pour défaut de qualité et défaut d’intérêt à agir ;
CONDAMNER la SAS MARTINAZZO BTP à payer à la compagnie GROUPAMA D’OC, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024 par la SASU MARTINAZZO BTP aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
JUGER que la SASU MARTINAZZO BTP a qualité et intérêt à agir à l’encontre de la compagnie GROUPAMA D’OC,
DECLARER recevables les demandes formées par la SASU MARTINAZZO BTP à l’encontre de la compagnie GROUPAMA D’OC,
DEBOUTER la compagnie GROUPAMA D’OC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la compagnie GROUPAMA D’OC à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens » ;
Vu l’absence de conclusions sur incident de la SCI GRANITIC,
Vu l’article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;
Vu l’audience d’incidents en date du 22 octobre 2024;
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, aux termes de l’assignation en date du 23 juin 2023, la société MARTINAZZO BTP sollicite notamment au fond la condamnation de la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, assureur décennal de la société MARTINAZZO BTP, à la « relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre relatives au désordre de nature décennale et l’ensemble de ses conséquences, en ce compris les dépens ».
Pour solliciter l’irrecevabilité de la demande, la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC expose en substance que la société GRANITIC, maître d’ouvrage et défenderesse à l’instance, ne formule aucune demande de condamnation au titre de désordre de nature décennale à l’encontre de la société MARTINAZZO BTP, laquelle a introduit son action en paiement de factures impayées.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, la société MARTINAZZO BTP réplique que l’expert judiciaire lui a imputé un désordre de nature potentiellement décennale et que la société GRANITIC sollicite sa condamnation à ce titre dans ses conclusions au fond.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et des conclusions au fond de la SCI GRANITIC en date du 6 mai 2024 que cette dernière sollicite la condamnation de la société MARTINAZZO BTP « sur le fondement du droit de la responsabilité et de l’article 1792 puisque le désordre en cause examiné par l’expert est décennal », ce qui résulte également du dispositif de ces écritures aux termes desquelles elle demande de « condamner la société MARTINAZZO BTP, à payer à la société GRANITIC la somme de 17.102,48 € après compensation des sommes dues par GRANITIC à l’entreprise MARTINAZZO et du préjudice de jouissance du par cette dernière ».
Dans ces conditions, la société MARTINAZZO BTP justifie d’un intérêt à appeler en garantie son assureur décennal la société GROUPAMA D’OC de sorte que la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
La société GROUPAMA D’OC, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la société MARTINAZZO BTP la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. Le surplus des demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC à payer à la SAS MARTINAZZO BTP la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2025 et invitons les parties à conclure au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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