Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 1, 24 février 2025, n° 23/02815
TJ Montpellier 24 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir

    La cour a estimé que la société MARTINAZZO BTP justifie d'un intérêt à appeler en garantie son assureur décennal, car la SCI GRANITIC sollicite sa condamnation pour des désordres décennaux.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais irrépétibles

    La cour a condamné la compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC à payer à la société MARTINAZZO BTP une somme au titre des frais irrépétibles, en raison de sa succombance dans l'incident.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 24 févr. 2025, n° 23/02815
Numéro(s) : 23/02815
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 1, 24 février 2025, n° 23/02815