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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 31 oct. 2024, n° 23/05185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
DOSSIER : N° RG 23/05185 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSMA
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle PORTET, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 484 et Me Stéphanie QUATREMAIN, avocat plaidant de la SCP CHOURAQUI-QUATREMAIN, avocats au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A. BPCE LEASE IMMO (anciennement dénommée NATIXIS LEASE IMMO), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 333 384 311, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Paul COUTURE, avocat postulant de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 292 et Me Stéphanie LEMARCHAND-MOREAU, avocat plaidant de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 31 Août 2023
reçu au greffe le 20 Septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Couture
Copie certifiée conforme à : Me Portet + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 31 octobre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 2 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société SA BPCE LEASE IMMO entre les mains de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en vertu du un acte notarié en date du 4 octobre 2013 portant sur la somme totale de 106.921,62 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 1.135,85 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 1er août 2023 à Monsieur [G] [S].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2023, Monsieur [G] [S] a assigné la société SA BPCE LEASE IMMO devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 6 mars 2024, 22 mai 2024 et 11 septembre 2024, ainsi que, à la demande du magistrat, à l’audience du 2 octobre 2024, pour permettre au demandeur de rapporter la preuve de la recevabilité de son assignation.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 visées à l’audience, Monsieur [G] [S] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Le déclarer recevable en ses demandes,Débouter la société SA BPCE LEASE IMMO de ses demandes,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 31 juillet 2023 réalisée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,Dire que les frais de saisie resteront à la charge de la société SA BPCE LEASE IMMO,Condamner la société SA BPCE LEASE IMMO aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en réponse n°2 visées à l’audience, la société SA BPCE LEASE IMMO demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [G] [S] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie (…) sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
En l’espèce, un renvoi à bref délai a été accordé pour permettre à Monsieur [S] de justifier du respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution et en particulier de la date d’envoi du courrier adressé à l’huissier poursuivant pour l’avertir de la contestation de la saisie attribution.
A l’audience, le conseil de Monsieur [S] indique que le commissaire de justice à l’origine de la délivrance de l’assignation lui a adressé la preuve que le courrier a bien été envoyé. L’accusé réception du courrier envoyé a été produit faisant état d’une date de réception le 4 septembre 2023. Aucun élément n’est produit pour permettre d’attester de la date d’envoi du courrier, le conseil de Monsieur [S] admettant qu’il n’a pas consulté le site de La Poste pour vérifier si cette date est encore enregistrée. Le courrier du commissaire de justice n’est accompagné d’aucune attestation de la part de ce dernier. La preuve de la date d’envoi du courrier avec accusé réception n’est pas rapportée et il n’est pas fait état de l’impossibilité de rapporter cette preuve alors même qu’un renvoi a été fait pour le permettre.
La date de réception du courrier est le lundi 4 septembre 2023. Le courrier de dénonciation, pour permettre à l’assignation d’être recevable, doit avoir été envoyé le jour même de l’assignation, le jeudi 31 août 2023, ou le lendemain, le vendredi 1er septembre 2023. Rien n’indique qu’il n’a pas été envoyé le samedi 2 septembre 2023. Or, un renvoi a été précisément accordé pour justifier de la date d’envoi.
Par conséquent, il n’est pas possible de s’assurer du respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution et la contestation de la saisie attribution sera déclarée irrecevable. Au surplus, il sera constaté que Monsieur [S] ne fonde pas sa demande de contestation de la saisie attribution qu’il s’agisse d’une contestation du titre ou de la créance.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [G] [S], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de rejeter les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Monsieur [G] [S] ;
DEBOUTE la société SA BPCE LEASE IMMO de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 31 Octobre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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