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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 13 févr. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Référé N° RG 26/00028 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSIP – Page -
Copie numérique de la minute à :
— Me Lucie BILLAUDEL
Délivrées le : 13/02/2026
ORDONNANCE DU : 13 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00028 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DSIP
AFFAIRE : [Q] [M] épouse [N] / S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 FEVRIER 2026
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [Q] [M] épouse [N]
née le 26 Janvier 1991 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucie BILLAUDEL, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2512 du 20/05/1220 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
SA au capital de 214 799 030 euros, immatriculée sous le numéro 722 057 460 du registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de son Président en exercice ; Contrat n°0000005569159804 OU ETANT A PARLANT A ;, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 22 Janvier 2026, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 13 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2015 à [Localité 2], Madame [Q] [M], épouse [N], a été victime d’un accident de la circulation, son véhicule ayant été percuté par un compresseur sur remorque attaché à l’arrière d’un véhicule de type utilitaire, conduit par Monsieur [O] [T].
Faisant valoir que, plus de dix ans après l’accident, elle souffre de séquelles physiques et d’un syndrome d’anxiété sous-évalués par son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, qui lui a versé une indemnité d’un montant égal à 1845 € pour les préjudices subis, Madame [Q] [M], épouse [N], a fait citer par exploit du 23 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise destinée à évaluer son préjudice et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026.
Madame [Q] [M], épouse [N], poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SA AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement citée, ne comparait pas.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur à droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, sauf à ce que sa responsabilité soit partiellement ou totalement engagée.
Cette loi permet à toute victime de solliciter l’indemnisation de son préjudice auprès du conducteur du véhicule impliqué et l’assureur du véhicule, ce qui permet en outre aux victimes de porter leur réclamation contre le conducteur impliqué et son assureur et de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, Madame [Q] [M] épouse [N] a accepté l’offre de son assureur d’indemnisation définitive pour l’ensemble de ses préjudices en lien avec l’accident dont elle a été victime le 9 février 2015 suivant transaction du 18 septembre 2015. Aux termes de cette transaction, il est expressément prévu que « sous réserve du paiement de ces indemnisations, le bénéficiaire reconnait être dédommagé de tout préjudice et renonce à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objets à l’exception d’une aggravation c’est-à-dire d’un état en relation directe avec l’accident et entraînant un préjudice distinct de celui indemnisé ».
Force est de constater que l’objet de l’expertise est précisément de déterminer les préjudices ayant les mêmes causes et objets que ceux indemnisés aux termes de la transaction. En effet, l’objet de l’expertise sollicitée ne porte pas sur les préjudices résultant d’une éventuelle aggravation mais bien sur les préjudices résultant des lésions initiales.
Madame [Q] [M] épouse [N] n’a pas dénoncé la transaction dans les délais prévus aux articles 19 de la loi du 5 juillet 1985 ou L211-16 du code des assurances étant rappelé que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Dans ces conditions, le recours de madame [Q] [M] épouse [N] est manifestement voué à l’échec et la demande d’expertise sollicitée est donc inutile.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
La partie demanderesse, succombante, devra supporter la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [Q] [M] épouse [N] de sa demande d’expertise ;
DISONS que Madame [Q] [M] épouse [N] supportera la charge des dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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