Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 24/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2025
N° RG 24/00919 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHUH
Code affaire : 88T
COMPOSITION DU TRIBUNAL (procédure sans audience) lors du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2025.
Demanderesse :
Madame [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil, Maître Corinne PELVOIZIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
La Présidente et les assesseurs, après avoir reçu les demandes des parties de statuer en procédure sans audience en application des articles 828 et 829 du Code de procédure civile, lesquelles ont été avisées de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, le VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [U] a sollicité de la [5] ([8]) de [Localité 11]-Atlantique le bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 29 janvier 2024.
Par courrier du 19 février 2024, la [9] lui a notifié sa décision de refus administratif de pension d’invalidité au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 29 janvier 2024 , à savoir avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la demande d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
Contestant cette décision, Madame [U] a saisi la Commission de Recours Amiable ([10]) qui a rejeté son recours le 2 juillet 2024.
Madame [U] a saisi le pôle social le 12 août 2024.
L’affaire a été examinée le 28 janvier 2025, à la demande des parties selon la procédure sans audience.
Madame [U] demande au tribunal de juger qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité à compter du 29 janvier 2024 et de condamner la [8] aux éventuels dépens de l’instance et à lui régler la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] demande au tribunal de confirmer la décision de refus d’une demande de pension d’invalidité ,de débouter Madame [U] de toutes demandes et prétentions et de la condamner aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [U] reçues le 27 janvier 2025 et à celles de la [9] reçues le 21 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I-Sur la demande de pension d’invalidité
L’article L.341-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
L’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er avril 2022, dispose :
Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre:
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.
Madame [U] soutient que la condition litigieuse est celle de la durée de travail salarié ou assimilé dont le point de départ est soit les 365 jours précédant l’interruption de travail soit la constatation de l’état d’invalidité, qu’en l’espèce elle a été diagnostiquée [13] (syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques) au 16 mai 2017, qu’à cette date elle remplissait les conditions de plus de 600 heures de travail dans la période des 12 mois précédant soit du 16 mai 2016 au 16 mai 2017 et que cette condition est bien respectée.
Elle ajoute qu’elle se trouvait par ailleurs en situation de maintien de ses droits étant en congé parental.
La [9] soutient que l’état et la date d’invalidité sont appréciées par le service médical en fonction de critères médicaux, professionnels et sociaux et qu’il ne peut donc être affirmé que Madame [U] est en état d’invalidité, cette appréciation relevant de la compétence du médecin conseil.
Elle fait valoir que pour étudier les droits à l’invalidité d’un assuré il faut d’abord déterminer si à la date de sa demande l’assuré se trouve en période de droits (salariat), de maintien de droits ou après le maintien de droits et la date à laquelle se placer pour déterminer la période de référence pour l’étude des conditions de salariat , laquelle s’apprécie soit à la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité soit à la date de la constatation médicale de l’état d’invalidité et qu’en l’espèce Madame [U] a présenté une fin de contrat au titre de son activité salariée au 31 octobre 2016 ,qu’elle n’a eu aucune activité salariée ensuite et a bénéficié d’un congé parental du 1er novembre 2016 au 31 juillet 2018 au titre du PreParE ouvrant droit à un maintien de ses droits aux prestations en espèces des risques maladie, maternité, invalidité ,décès pendant 12 mois conformément aux dispositions de l’article L.161-8 du code de la sécurité sociale, soit jusqu’au 31 octobre 2017, et que sa demande de pension d’invalidité le 29 janvier 2024 est par conséquent intervenue en dehors de la période de maintien de droits de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions administratives pour prétendre à une pension d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que Madame [U] a cessé toute activité salariée le 31 octobre 2016.
Elle produit un certificat établi le 1er juin 2017 par le Docteur [T], médecin collaborateur de santé au travail au [7] [Localité 12], lequel indique « nous pensons que Madame [U] présente un syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques (SIOC ) « ainsi que des certificats établis le 12 mars 2022 par le Docteur [S] et le 20 décembre 2024 par le Docteur [F], médecins généralistes,qui confirment ce syndrome.
Cependant cette constatation médicale n’est pas celle de la constatation de l’état d’invalidité, laquelle relève du seul service médical de la Caisse .
Il ne peut par conséquent être retenu que la période de référence pour apprécier si Madame [U] remplissait les conditions de plus de 600 heures de travail dans la période des 12 mois précédant soit la période du 6 mai 2016 au 16 mai 2017.
Dans ces conditions la période de référence devait bien s’apprécier au jour de la demande de pension d’invalidité formulée par Madame [U], soit le 29 janvier 2024.
Or à cette date elle ne remplissait pas les conditions administratives pour prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité dès lors que sa situation de congé parental débutée le 1er novembre 2016 lui ouvrait droit à une période de maintien de ses droits pendant 12 mois soit jusqu’au 31 octobre 2017 ,laquelle était expirée au moment de sa demande et qu’il n’est pas contesté que Madame [U] a cessé toute activité salariée le 31 octobre 2016.
Par conséquent, Madame [U] ne peut qu’être déboutée de sa demande présentée à ce titre.
II-Sur les autres demandes
Madame [U] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sans débats , par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [D] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Copie ·
- Partie ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Résidence ·
- Procédure ·
- Défense
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Artisan ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Violence ·
- Technicien ·
- Préjudice moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Ménage ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Partie ·
- Autorité parentale ·
- Vacances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Date
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Voie de fait ·
- Lot ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Illicite
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Réseau ·
- Arbre ·
- Tréfonds ·
- Élagage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électricité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Copie numérique
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Aquitaine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Hôpitaux ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Enfant ·
- État ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.