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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2025, n° 24/02331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02331 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ6B
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02331 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ6B
NAC: 72Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Benoît MAYLIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2025
DEMANDEURS
M. [I] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît MAYLIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [B] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît MAYLIE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DJ PAINT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/02331 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ6B
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 23 août 2024, ayant désigné M. [V] [T] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n°24/01045 mesure d’instruction n°24/1743).
Puis, par acte du 29 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [I] [N] et Mme [B] [Y] ont fait assigner la SARL DJ PAINT, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables (RG n° 24/02331).
A l’audience du 19 décembre 2024, M. [I] [N] et Mme [B] [Y] maintiennent leurs demandes.
La SARL DJ PAINT, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort de la note n° 1 d’expertise du 22 novembre 2024 de nombreuses fissures au 2ème et 3ème étage de l’immeuble, l’expert indiquant que la cause ou une des causes de ces désordres serait la démolition des cloisons dans le logement du 1er étage appartenant à M. [I] [N] et Mme [B] [Y].
Par conséquent, les opérations d’expertise seront étendues à la SARL DJ PAINT qui serait l’entreprise ayant procédé à ces démolitions.
Les dépens seront à la charge de M. [I] [N] et Mme [B] [Y], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/01045 et RG n° 24/02331 sous le numéro le plus ancien.
Vu la procédure principale RG n°24/01045,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SARL DJ PAINT les opérations d’expertise confiées à M. [V] [T], suivant la décision en date du 23 août 2024 (RG n°24/01045 mesure d’instruction n°24/1743) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons M. [I] [N] et Mme [B] [Y] au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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