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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CGSS ASSURANCE RETRAITE GUADELOUPE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00502 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FN5I
DU 26 Février 2026
AFFAIRE :
[V] [J]
C/
CGSS ASSURANCE RETRAITE GUADELOUPE
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
26 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
Madame [V] [J],
demeurant Rue des Maisons Neuves
CLieu-dit Cadet -
97115 SAINTE-ROSE
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CGSS ASSURANCE RETRAITE GUADELOUPE,
dont le siège social est sis C.S 98101 -
97181 LES ABYMES CEDEX
Comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 13 Janvier 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 26 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 30 mai 2025, la CGSS de la Guadeloupe a avisé [V] [J] de l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 01er décembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 06 octobre 2025, [V] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe du 22 septembre 2025 ayant expressément rejeté son recours tendant à se voir attribuer cet avantage à la date d’effet du 1er novembre 2009.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, [V] [J] a maintenu sa demande initiale et rappelé que celle-ci se justifiait par le fait qu’elle avait atteint l’âge légal de départ en retraite en 2009.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a repris ses écritures, sollicitant du tribunal de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses conclusions,
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 22 septembre 2025,
— dire et juger que la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite de [V] [J] était légalement fixée au 01er décembre 2024,
— débouter [V] [J] de l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la CGSS rappelle que [V] [J] a déposé le 21 novembre 2024 une demande de retraite en ligne avec une date de départ fixée au 1er décembre 2024. Elle précise que ce n’est que dans sa contestation devant la commission de recours amiable qu’elle a demandé la rétroactivité au 01er novembre 2009, année de ses 60 ans. Elle se prévaut des dispositions de l’article R 351-37 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu’elle ne peut faire droit à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de liquidation de la pension de vieillesse
Selon l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22.
Selon l’article R. 351-37. I du même code, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
****
En l’espèce, [V] [J] a déposé en ligne – le 21 novembre 2024 – une demande de retraite avec une date d’effet au 1er décembre 2024.
[V] [J] souhaite voir sa retraite prendre effet à compter du 1er novembre 2009 dans la mesure où elle rappelle avoir atteint l’âge légal de départ en retraite à cette date.
Il n’en reste pas moins que [V] [J] ne rapporte la preuve d’un dépôt de sa demande de retraite personnelle qu’au 21 novembre 2024.
C’est donc à juste titre que les services administratifs de la CGSS de la Guadeloupe ne lui ont attribué son droit qu’à la date d’effet du 01er décembre 2024.
[V] [J] sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur le sort de la décision de la commission de recours amiable
La CGSS de la Guadeloupe demande la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
La juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a toutefois ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
Il n’y a donc pas à confirmer cette décision.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [J] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [V] [J] de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe,
CONDAMNE [V] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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