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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 30 sept. 2025, n° 25/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' Ensemble Immobilier BEAU RIVAGE SIS |
|---|
Texte intégral
N° minute : 2025/208
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 25/01151 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5TS
JUGEMENT
DU 30 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble Immobilier BEAU RIVAGE SIS 28-34 rue du Général Castelnau à 57100 THIONVILLE, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS DUMUR IMMOBILIER,
demeurant RUE WANGARI MAATHAI-ECOPARC LE MELTEM – 57140 NORROY LE VENEUR, représentée par Maître [E] [J] de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-[J], demeurant 11 place Saint Martin – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Laure KERN, demeurant 39 Rue de Paris – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Madame [U] [X],
demeurant 08 rue de Provence – 57970 YUTZ,
non comparant et non représenté
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par acte de commissaire de justice en date du 28/07/2025, Le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU RIVAGE situé 28-34 rue du Général Castelnau 57100 Thionville pris en la personne de son Syndic la SAS DUMUR IMMOBILIER a fait assigner Mme [U] [X] devant le Président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 7529.67 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 05/11/2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de de la mise en demeure du 19/11/2024,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [U] [X] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’audience du 16/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30/09/2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [U] [X], régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur les charges de copropriété
Demande en paiement de provisions échues
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, Le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU RIVAGE situé 28-34 rue du Général Castelnau 57100 Thionville pris en la personne de son Syndic la SAS DUMUR IMMOBILIER verse aux débats :
— le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 07/06/2023 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 01/01/2024 au 29/10/2024,
— la mise en demeure du 19/11/2024,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Mme [U] [X] reste devoir la somme de 7234.67 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 05/11/2024, appel du dernier trimestre 2024 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28/07/2025, en l’absence de preuve de la réception de la lettre de mise en demeure.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il a été produit la mise en demeure du 19/11/2024.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 50 euros.
Concernant les frais de «mise au contentieux» et « suivi annuel de procédure 2024», ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dommages et intérêts
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser Le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU RIVAGE situé 28-34 rue du Général Castelnau 57100 Thionville pris en la personne de son Syndic la SAS DUMUR IMMOBILIER supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamnons Mme [U] [X] à payer au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU RIVAGE situé 28-34 rue du Général Castelnau 57100 Thionville pris en la personne de son Syndic la SAS DUMUR IMMOBILIER les sommes de :
— 7234.67 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 05/11/2024, appel du dernier trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28/07/2025,
— 50 euros au titre des frais de recouvrement
Rejetons la demande de dommages et intérêts,
Condamnons Mme [U] [X] à payer au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier BEAU RIVAGE situé 28-34 rue du Général Castelnau 57100 Thionville pris en la personne de son Syndic la SAS DUMUR IMMOBILIER la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [U] [X] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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