Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 30 septembre 2025, n° 25/01151
TJ Thionville 30 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que Mme [U] [X] devait effectivement la somme de 7234.67 euros au titre des charges de copropriété, cette créance étant devenue certaine, liquide et exigible suite à l'approbation des comptes par l'assemblée générale.

  • Accepté
    Imputation des frais de recouvrement au copropriétaire débiteur

    La cour a jugé que les frais de mise en demeure étaient justifiés et a accordé la somme de 50 euros au titre des frais de recouvrement.

  • Rejeté
    Préjudice subi par le syndicat

    La cour a estimé que le syndicat n'avait pas justifié de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser le syndicat supporter les frais non compris dans les dépens et a accordé une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 30 sept. 2025, n° 25/01151
Numéro(s) : 25/01151
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre 1 cabinet 0, 30 septembre 2025, n° 25/01151