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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00365 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXPM
Minute N° : 25/00745
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
39, cité Poinsard
84700 SORGUES
comparant en personne
DEFENDEUR :
CPAM HD AVIGNON
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [D] [O] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur [K] [S], Assesseur salarié,
M. [B] [W], Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 24 Septembre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 24 Septembre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Novembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [G] [K]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2023, Monsieur [K] [G] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 25 janvier 2023 faisant état d’une “Radiculalgie au MSD sur hernie discale C3 C4”.
Cette demande a été instruite par la CPAM HD AVIGNON hors tableau, l’affection n’étant par répertoriée dans le tableau des maladies professionnelles.
Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que le taux d’incapacité prévisible de Monsieur [K] [G] était égal ou supérieur à 25%, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région PACA Corse (article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale).
Par un avis du 13 octobre 2023, le CRRMP région PACA Corse n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [K] [G].
Par courrier du 6 novembre 2023, la CPAM HD AVIGNON a informé Monsieur [K] [G] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Monsieur [K] [G] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a implicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidé par la CPAM HD AVIGNON le 6 novembre 2023.
Par requête adressée le 25 avril 2024, Monsieur [K] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 17 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge de la mise en état a désigné le CRRMP région Île-de-France afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Monsieur [K] [G].
Par un avis du 15 janvier 2025, le CRRMP région Île-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [K] [G].
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 24 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [K] [G] maintient contestation et demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de son affection.
La CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— entériner l’avis donnée par le CRRMP Île-de-France ;
— débouter Monsieur [K] [G] de ses plus amples demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K] [G]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la présomption légale de maladie professionnelle n’opère pas et la maladie telle qu’elle est désignée à ce tableau ne peut être reconnue d’origine professionnelle que s’il est établi, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par son travail habituel.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [K] [G] a été instruite hors tableau, l’affection n’étant par répertoriée dans le tableau des maladies professionnelles.
A l’issue du colloque médico-administratif, le médecin conseil ayant estimé que le taux d’IPP prévisible de Monsieur [K] [G] était supérieur à 25%, le dossier a donc été orienté vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région PACA Corse.
Il n’est pas contesté que dans son avis du 13 octobre 2023, le CRRMP région PACA Corse n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [K] [G], estimant notamment que “la date de première constatation médicale a été fixée aux 11/01/2019, date d’une I.R.M. cervicale mentionnant une cervicarthrose étagée. La profession exercée avant la date de première constatation médicale et celle de chaudronnier soudeur à partir de 1982. Il met en cause le port de la cagoule et du masque de soudure pendant 37 ans, dans des positions de contorsion. Bien que les tâches effectuées par l’intéressé l’aient exposé à des contraintes posturales et au port d’un masque de soudure, les données actuelles de la littérature scientifique ne mettent pas en évidence de relations de cause à effet entre des discopathies cervicales avec formation de hernies discales et une activité professionnelle sans contrainte sur le rachis cervical. en conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.”.
Sur saisine du tribunal de céans, le CRRMP région Île-de-France a rendu le 15 janvier 2025 un avis favorable, considérant que “il s’agit d’un homme de 56 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de soudeur chaudronnier. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médicaux administratifs du dossier, le comité observe que les éléments nouveaux en lien avec son poste ont été fournis permettant d’associer la pathologie constatée à ses expositions professionnelles. en conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.”.
Ainsi, au vu de l’avis précis et motivé du CRRMP région Île-de-France qui s’impose à la CPAM HD AVIGNON, en application de l’avant dernier alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il convient de dire que la maladie déclarée le 17 mars 2023 par Monsieur [K] [G], devra être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM HD AVIGNON, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2023, par Monsieur [K] [G] sera prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Ordonne à la CPAM HD AVIGNON de liquider les droits de Monsieur [K] [G] conformément à la présente décision;
Condamne la CPAM HD AVIGNON aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 19 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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