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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 mars 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00064 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M2JP
AFFAIRE :, [U] C/ Compagnie d’assurance, [1]
Le : 26 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [M], [U]
né le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1] (ISERE), demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître Marie-Agnés JUNILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître Yann PLAÇAIS, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 29 Janvier 2026 ; Vu le renvoi au 05 Mars 2026;
A l’audience publique du 05 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
,
[D], [U], né à, [Localité 2] le, [Date naissance 2] 1939, et veuf de, [G], [T], est décédé à, [Localité 3] le, [Date décès 1] 2025, laissant pour lui succéder ses enfants, Mme, [Q], [U] et M., [M], [U], ce dernier étant également au bénéfice d’un testament olographe établi le 10 mai 1999 par lequel le défunt lui lègue la quotité disponible de ses biens meubles et immeubles.
,
[D], [U] avait souscrit le 7 juin 2020 un contrat d’assurance-vie dénommé « Himalia » n° 83614319 auprès de la compagnie, [1] sur lequel il avait alors versé 50 000 €, ultérieurement complétés de versements de 15 000 € en mai 2023 et de 20 000 € le 30 avril 2024. Au 31 décembre 2024 la valeur du contrat s’établit à 97 540,11 €.
La clause « bénéficiaires » du contrat initial précise qu’il s’agit des enfants de l’assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux, et à défaut ses héritiers.
Ayant eu connaissance de ce que cette clause aurait été modifiée pour désigner M., [W], [I], présenté par le défunt comme son « fils », comme bénéficiaire de 50 % du capital, par un courrier du 21 novembre 2025, M., [M], [U] a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, à la compagnie, [1] qu’elle suspende le versement des capitaux aux bénéficiaires désignés et de lui communiquer l’acte de modification de la clause bénéficiaire avec le justificatif de la filiation de M., [W], [I].
La compagnie, [1] a répondu le 2 janvier 2026 qu’elle n’est pas en mesure de bloquer le versement des capitaux en l’absence d’une décision judiciaire en ce sens et a indiqué que les informations qu’elle est autorisée à divulguer avaient déjà été communiquées, le surplus ne pouvant être révélé que sur autorisation judiciaire.
Par ordonnance rendue sur requête de M., [M], [U] le 12 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire de Grenoble l’a autorisé à assigner la compagnie d’assurance, [1] pour le jeudi 29 janvier 2026.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 14 janvier 2026, M., [M], [U] a fait assigner la compagnie, [1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
Vu l’extrême urgence
ordonner à la société, [1] de surseoir immédiatement et jusqu’à décision judiciaire définitive à tout versement des capitaux décès issus du contrat d’assurance-vie, [2] n° 83614319/HIMALIA3600802 souscrit par feu, [D], [U],ordonner la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de l’intégralité des capitaux décès dudit contrat, d’un montant estimé à 97 540,11 €, jusqu’à décision judiciaire définitive sur le fond du litige,ordonner à la société, [1] de communiquer à M., [M], [U], dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des documents suivants :- l’acte juridique authentique ayant permis la modification de la clause bénéficiaire du contrat, [2],
— les actes authentiques établissant la filiation de M., [W], [I] avec feu, [D], [U],
— les conditions générales du contrat, [2] (note d’information référencée PA8301CGN),
— l’intégralité des avenants au contrat intervenus entre la souscription du 7 juin 2020 et le décès du, [Date décès 1] 2025,
— les questionnaires médicaux éventuellement remplis lors de la souscription ou des versements complémentaires,
— l’ensemble des relevés d’opérations et documents relatifs à la gestion du contrat,
assortir ces mesures d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti, sous réserve de liquidation ultérieure, se réserver la liquidation de l’astreinte par voie de référé,ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,condamner la société, [1] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 26 février 2026, reprises à l’audience, la société, [1] demande en dernier lieu au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 132-8, 132-12, L. 132-23-1 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la demande de communication de pièces :
juger que la société, [1] s’en rapporte à la décision du tribunal sur la demande de M., [M], [U] et le cas échéant l’autoriser à communiquer :• L’acte de modification de la clause bénéficiaire du contrat, [2] n° 836 143 19 étant précisé qu’il ne s’agit pas d’un acte authentique
• Les conditions générales du contrat Himalia (note d’information référencée PA8301CGN)
• L’intégralité des avenants au contrat intervenus entre la souscription du 7 juin 2020 et le décès du, [Date décès 1] 2025
• L’ensemble des relevés d’opérations et documents à la gestion du contrat
juger que la société, [1] n’est ni en possession d’un acte authentique établissant la filiation de M., [W], [I] avec M., [D], [U] ni de questionnaires médicaux renseignés par M., [D], [U]
Sur la demande de suspension de paiement et de séquestre des capitaux décès :
juger que la société, [1] s’en rapporte à la décision à intervenir sur le bien-fondé de la demande de M., [M], [U] visant à obtenir le blocage et le séquestre des capitaux décès du contrat Himalia n° 836 143 19,le cas échéant, désigner la société, [1] en qualité de séquestre ce jusqu’à la signification d’une décision de fond définitive et insusceptible d’une quelconque voie de recours ayant statué sur l’identité des bénéficiaires et le sort des capitaux décès du contrat,ordonner l’arbitrage des capitaux décès du contrat, [2] n° 836 143 19 affectés sur des supports en unités de compte vers l’un des supports du contrat libellé en eurosordonner la suspension de l’application des dispositions de l’article L 132-23-1 du code des assurances aux capitaux décès du contrat Himalia n° 836 143 19 jusqu’à la signification d’une décision de fond définitive et insusceptible d’une quelconque voie de recours ayant statué sur l’identité des bénéficiaires dudit contrat et le sort des capitaux décès,juger que le séquestre des capitaux décès sera levé de plein droit à défaut de l’introduction d’une procédure de fond par M., [M], [U] dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
Sur la demande d’astreinte :
juger n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, ce sur le constat que la société, [1], le cas échéant, n’entend opposer aucune résistance à l’exécution de l’obligation qui lui serait ordonnée d’avoir à communiquer à M., [M], [U] les éléments et renseignements contractuels confidentiels sollicités sous réserve qu’ils soient en sa possession, ni aucune résistance au blocage et au séquestre des capitaux décès si ces mesures devaient lui être ordonnées,
En tout état de cause :
débouter M., [M], [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,laisser aux parties la charge de leur propres dépens et frais irrépétibles.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il est constant que M., [M], [U], fils de, [D], [U] et héritier réservataire avec sa soeur, avait été initialement désigné en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie litigieux.
Il résulte des pièces produites que la succession de, [D], [U], qui ne contient aucun bien immobilier, est constituée en l’état de quelques liquidités, l’actif net successoral étant estimé par le notaire chargé de la succession à 5 263,92 €. Il est établi que le défunt avait souscrit en juin 2020 le contrat d’assurance-vie litigieux, sur lequel il a effectué des versements pour un montant total de 85 000 €, qui ont conduit à une valorisation du capital au 31 décembre 2024 de 97 540,11 €.
M., [M], [U] soutient que la clause bénéficiaire de ce contrat a été modifiée par le défunt en 2024, au profit d’un tiers, à savoir M., [W], [I], lequel aurait été faussement désigné comme étant le fils de, [D], [U].
La compagnie, [1] ne conteste pas que la clause bénéficiaire de ce contrat a été modifiée par, [D], [U], mais rappelle qu’elle est tenue à une obligation de confidentialité laquelle ne peut être levée que par une décision judiciaire.
Dans la mesure où M., [M], [U] justifie avoir été initialement désigné comme bénéficiaire du contrat litigieux et qu’il justifie d’un procès potentiel qu’il pourrait intenter à M., [W], [I] pour obtenir l’annulation de la modification de la clause, le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la preuve de la modification faite par, [D], [U] et l’identité du nouveau bénéficiaire.
Il convient toutefois de souligner qu’il n’est nul besoin d’un acte authentique pour modifier la clause bénéficiaire d’un tel contrat, de sorte que la demande portant sur un acte authentique est sans objet.
De la même manière, M., [M], [U] sollicite la remise des questionnaires médicaux dont la société, [1] expose qu’ils ne sont aucunement demandés à la souscription d’un contrat d’assurance-vie et qu’elle ne détient pas de tels documents. Il ne peut être demandé au défendeur la communication de documents qu’il ne possède pas. M., [M], [U] n’explique d’ailleurs pas la demande qu’il forme sur ce point, qui n’apparaît dès lors pas justifiée.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la société d’assurance de justifier de la filiation du nouveau bénéficiaire, seul celui-ci pouvant le cas échéant le faire, étant souligné que M., [W], [I] n’a pas été attrait à la présente procédure. Une telle demande ne peut évidemment prospérer contre la société, [1].
Pour le surplus, les documents demandés seront communiqués par la société, [1], qui ne s’y oppose pas sous condition qu’elle soit ordonnée judiciairement, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte à ce stade, l’assureur n’ayant à aucun moment fait preuve d’une quelconque résistance, la confidentialité à laquelle il est tenu lui interdisant de communiquer ces informations à un tiers au contrat.
2. Sur la demande de suspension du versement du capital et de séquestre
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
M., [M], [U] soutient que la disproportion du montant déposé par le défunt sur le contrat d’assurance-vie au regard de sa succession porte atteint à la réserve héréditaire.
Si le juge des référés ne dispose pas du pouvoir d’apprécier s’il est, ou non, porté atteinte à la réserve, pour autant, les éléments produits démontrent que le changement de bénéficiaire est intervenu en 2024, alors que le souscripteur était âgé de 85 ans, et au profit d’une personne qui, au vu des justificatifs produits, ne présente aucun lien de parenté avec lui.
Si le caractère frauduleux du changement de bénéficiaire ne peut se déduire de ce seul fait, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de l’importance des sommes en cause au regard de la consistance de la succession de, [D], [U], et des délais inhérents à une procédure judiciaire que M., [M], [U] expose avoir introduite devant le tribunal judiciaire de Grenoble contre M., [W], [I] en contestation de la validité du changement de la clause bénéficiaire, incompatibles avec les obligations de déblocage des fonds par l’assureur au profit du bénéficiaire désigné, il y a lieu de faire droit à la demande de suspension de ce versement au profit de l’un quelconque des bénéficiaires désignés au contrat.
Cette suspension sera ordonnée, à titre provisoire, et jusqu’à intervention d’une décision définitive dans l’affaire opposant M., [M], [U] à M., [W], [I]. Il convient toutefois d’enjoindre à M., [M], [U] de justifier auprès de la société, [1] de la délivrance effective de l’assignation à M., [W], [I] et de son enrôlement devant le tribunal judiciaire de Grenoble, et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. A défaut, le séquestre sera levé et la société, [1] pourra verser le capital au bénéficiaire désigné au contrat.
La société, [1] sollicite d’être désignée en qualité de séquestre.
Toutefois, l’article L. 518-19 du code monétaire et financier dispose que les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.
En conséquence, dans la mesure où l’assureur est tenu de verser les sommes au bénéficiaire désigné après le décès du souscripteur, il sera fait droit à la demande de dépôt en séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ce qui a pour effet de libérer l’assureur de ses obligations, le paiement étant effectué comme s’il l’était au bénéficiaire désigné.
De la même manière que précédemment, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, la société, [1] ne s’opposant pas à la mesure à laquelle elle ne pouvait déférer sans autorisation judiciaire.
3. Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la présente décision étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner. Elle ne pourrait au demeurant pas être écartée conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la société, [1] ne peut être considérée comme partie perdante dès lors qu’elle ne pouvait ni communiquer les documents demandés, ni suspendre le paiement du capital, sans décision judiciaire.
Les dépens resteront en conséquence à la charge de M., [M], [U] qui a seul intérêt aux mesures ordonnées.
Pour les mêmes motifs, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Autorise, et le cas échéant, ordonne à la société, [1] de communiquer à M., [M], [U], dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance :
— l’acte de modification de la clause bénéficiaire du contrat, [2] n° 836 143 19,
— les conditions générales du contrat, [2] (note d’information référencée PA8301CGN),
— l’intégralité des avenants au contrat intervenus entre la souscription du 7 juin 2020 et le décès de, [D], [U] le, [Date décès 1] 2025,
— l’ensemble des relevés d’opérations et documents relatifs à la gestion du contrat depuis sa souscription ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de communication de pièces ;
Ordonne à titre provisoire à la société, [1] de :
— suspendre le paiement du capital du contrat, [2] n° 836 143 19 souscrit par, [D], [U] aux bénéficiaires désignés,
— consigner ledit capital en compte séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
et ce jusqu’à l’intervention d’une décision définitive dans l’affaire au fond opposant M., [M], [U] à M., [W], [I] ;
Enjoint à M., [M], [U] de justifier auprès de la société, [1] de la délivrance effective de l’assignation à M., [W], [I] devant le tribunal judiciaire de Grenoble et de sa mise au rôle de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut la société, [1] pourra procéder à la levée du séquestre et au paiement du capital au profit du ou des bénéficiaires désignés au contrat ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer des astreintes ;
Laisse les dépens à la charge de M., [M], [U] ;
Déboute M., [M], [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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