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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 26 mai 2025, n° 19/04470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CROIX ROUGE FRANCAISE, Société c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance ALLIANZ, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. SOCIETE D' EXPANSION ET DE DIFFUSION D' APPAREILS SA NITAIRES, Société SMABTP en qualité d'assureur RC de la société BOUYGUES BATIMENT IDF, S.A.S.U. ZEHNDER GROUP FRANCE, S.A.S. SEDAS ILE DE FRANCE, S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, SANDROLINI, La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 26 Mai 2025
N° R.G. : N° RG 19/04470 – N° Portalis DB3R-W-B7D-UX4A
N° Minute :
AFFAIRE
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
C/
Société SANDROLINI, Société SMABTP en qualité d’assureur RC de la société BOUYGUES BATIMENT IDF., S.A.S.U. ZEHNDER GROUP FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT, S.A.S. SEDAS ILE DE FRANCE, La Société SOCOTEC CONSTRUCTION, S.C.I. DOME DE BOULOGNE, Société RENE CUILHE & ASSOCIES, AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. MAF, S.A. SMA SA, Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE,, Compagnie d’assurance ALLIANZ, S.A.R.L. SOCIETE D’EXPANSION ET DE DIFFUSION D’APPAREILS SA NITAIRES, S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de SEDAS ILE DE FRANCE, La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de SEDAS ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Association CROIX ROUGE FRANCAISE
98 rue Didot
75694 PARIS CEDEX 14
représentée par Me Amélie VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R280
DEFENDERESSES
Société SANDROLINI
15 boulevard de Bercy
75012 PARIS
défaillante
Société SMABTP en qualité d’assureur RC de la société BOUYGUES BATIMENT IDF.
8 rue Louis Armand
75008 PARIS
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548
S.A.S.U. ZEHNDER GROUP FRANCE
3 rue du Bois Briard
91080 EVRY COURCOURONNES
représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J126
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A.S. ICADE PROMOTION LOGEMENT
27 rue Camille Desmoulins
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C301
S.A.S. SEDAS ILE DE FRANCE
5 rue Marcelin Berthelot
94400 VITRY-SUR-SEINE
défaillante
La Société SOCOTEC CONSTRUCTION
5 place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.C.I. DOME DE BOULOGNE
152 Boulevard Haussmann
75008 PARIS
représentée par Maître Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
Société RENE CUILHE & ASSOCIES
1 rue des Mésanges
77680 ROISSY-EN-BRIE
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A. MAF
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A. SMA SA
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J126
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE,
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
Compagnie d’assurance ALLIANZ
1 cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPANSION ET DE DIFFUSION D’APPAREILS SANITAIRES
5 rue Marcelin Berthelot
94400 VITRY-SUR-SEINE
défaillante
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de SEDAS ILE DE FRANCE
14 Bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9,
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de SEDAS ILE DE FRANCE
14 Bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9,
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
Société QLIMATE venant aux droits de la société ZEHNDER GROUPE FRANCE (intervenante volontaire )
3 rue du Bois Briand
91080 COURCOURONNES
représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J126
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société ICADE PROMOTION a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération immobilière dénommée « INSIDE » consistant en la construction de trois bâtiments comportant respectivement 19, 23 et 45 logements collectifs ainsi que quatre maisons de ville, un centre d’activité, des commerces et un local à usage de centre de santé, le tout sur deux parcelles cadastrées section BL n°103 et 155 sises 91/93, rue du Dôme et 227, boulevard Jean Jaurès à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100).
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
— la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, en tant qu’entreprise générale,
— la société SEDAS, sous-traitant de BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, chargée du lot Chauffage plomberie sanitaire VMC,
— la société ZEHNDER GROUPE, sous-traitant de BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, qui a fourni et posé les plafonds chauffants et rafraichissants,
— la société SANDROLINI ARCHITECTES, en tant que maître d’œuvre chargé d’une mission complète,
— la société RENE CUILHE ET ASSOCIES (« R.C.A »), en tant que bureau d’études fluides,
— la société SOCOTEC, en tant que contrôleur technique,
Suivant un acte authentique en date du 23 décembre 2011, la société ICADE PROMOTION LOGEMENT a vendu à la SCI DOME DE BOULOGNE le local à usage de centre de santé en état futur d’achèvement, désigné volume n°1, situé à l’angle de la rue du Dôme et du Boulevard Jean Jaurès au 1er sous-sol, rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage d’un ensemble immobilier à BOULOGNE BILLANCOURT (92100).
Préalablement, suivant un acte sous-seing privé en date du 07 juillet 2010, un bail en l’état futur d’achèvement a été consenti à la CROIX ROUGE FRANÇAISE (CRF).
La réalisation de cet immeuble a fait l’objet d’un contrat d’assurance « dommages-ouvrages » et d’un contrat collectif de responsabilité décennale souscrits auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 29 septembre 2014 par la société ICADE PROMOTION LOGEMENT auprès de l’entreprise BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE.
Concomitamment, un procès-verbal de livraison des locaux et de remise des clés a été signé par la SCI DOME DE BOULOGNE.
Le preneur s’étant plaint de désordres affectant notamment le système de chauffage et de refroidissement, et les interventions n’ayant pas donné satisfaction, la SCI DOME DE BOULOGNE l’a fait assigner ainsi que l’ensemble des intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs respectifs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE afin de voir désigner un expert judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2016, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise aux frais avancés de la demanderesse, confiée à M. [L] [Y].
M. [B], nommé en remplacement de M. [Y] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal en date du 19 octobre 2016, a établi son rapport le 25 mars 2019.
Reprochant à l’association CROIX ROUGE FRANCAISE d’avoir cesser de régler les loyers et accessoires à l’échéance contractuelle et contestant le bien-fondé de l’exception d’inexécution invoquée par elle, la SCI DOME DE BOULOGNE lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 02 avril 2019.
Suivant exploit du 30 avril 2019, l’association CROIX ROUGE FRANCAISE a fait assigner la SCI DOME DE BOULOGNE devant ce tribunal aux fins essentiellement de voir condamner la bailleresse au paiement d’une somme de 444.185,21 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait du caractère impropre à leur destination des locaux et en contestation du commandement de payer qu’elle lui avait fait signifier le 02 avril 2019.
Cette instance a été enrôlée sous le RG : 19/04470.
La SCI DOME DE BOULOGNE a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société ICADE PROMOTION LOGEMENT et la compagnie AXA FRANCE IARD, le 27 septembre 2019.
Ces instances ont été enrôlées sous les RG : 19/09117 et RG : 19/09118.
La société AXA FRANCE IARD a attrait en intervention forcée la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société ZEHNDER GROUPE, la société RENE CUILHE ET ASSOCIES, la société SEDAS et les assureurs respectifs, la société ALLIANZ, la SMA, la MAF, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Cette instance a été enrôlées sous le RG : 20/00078.
Par ordonnances du juge de la mise en état en date du 15 mai 2020, les instances enrôlées sous les RG : 19/09117, RG : 19/09118 et RG : 20/00078 ont été jointes à l’instance initiale, sous le numéro de laquelle elles se sont poursuivies.
Par exploit des 27 et 30 décembre 2019, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société SOCOTEC et la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société SOCOTEC.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 06 novembre 2020, cette instance enrôlée sous le RG : 20/00179 a été jointe à la première, sous le numéro de laquelle elle s’est poursuivie.
Par exploit des 04 et 10 février 2022, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société SEDAS et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 03 juin 2022, cette instance enrôlée sous le RG : 22/01656 a été jointe à la première, sous le numéro de laquelle elle s’est poursuivie.
Enfin, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 octobre 2022, l’instance opposant la société ICADE PROMOTION LOGEMENT à la société SEDAS, à la société ZEHNDER GROUPE, à la société SOCOTEC, à la société RENE CUILHE ET ASSOCIES, à la société SANDROLINI ARCHITECTES ainsi qu’à la société AXA FRANCE IARD, à la SMABTP ès qualités d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, et à la MAF, enrôlée sous le RG : 21/02506 sur renvoi du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS, a été jointe à la première, sous le numéro de laquelle elle s’est poursuivie.
Après échange de conclusions entre les parties, la clôture de la procédure a été prononcée le 22 décembre 2023.
C’est dans ce contexte que les assureurs de la société SEDAS ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture le 06 novembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SEDAS demandent au juge de la mise en état, de :
ORDONNER le rabat de la clôture et la réouverture des débats
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE demande au juge de la mise en état, de :
REJETER la demande des assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de SEDAS SARL et SEDAS IDF de révocation de l’ordonnance de clôture,
JUGER n’y avoir lieu à réouvrir les débats dans l’attente des plaidoiries,
RENVOYER les parties à l’audience des plaidoiries en audience collégiale fixée au 23 septembre 2025.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la société ZEHNDER GROUPE, son assureur la société SMA et la société QLIMATE venant aux droits de la société ZEHNDER GROUP FRANCE, intervenant volontaire, demandent au juge de la mise en état, de :
En ce qui concerne la demande des MMA :
PRENDRE ACTE que la société QLIMATE venant aux droits de la société ZHENDER et a SMA SA s’en rapportent quant à la demande de rabat de clôture sollicitée par les MMA ;
STATUER ce que de droit sur la demande de rabat de clôture formée par les MMA.
En ce qui concerne les demandes des sociétés QLIMATE venant aux droits de la société ZHENDER et la SMA SA :
ORDONNER le rabat de la clôture et la réouverture des débats ;
AUTORISER les concluantes à signifier leurs conclusions en défense n°5 au titre de l’intervention volontaire de la société QLIMATE venant aux droits de la société ZHENDER GROUP France ;
RENVOYER l’affaire enrôlée sous le RG n°19/04470 à une prochaine audience de mise en état.
La société SEDAS et la société SANDROLINI ARCHITECTES, n’ayant pas constitué avocat en défense, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Les autres parties ayant constitué avocat, n’ont pas conclu sur l’incident.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, plaidé le 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SEDAS, sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 22 décembre 2023 et la réouverture des débats. A l’appui de leur demande, elles font valoir que la SCI DOME DE BOULOGNE a conclu le 18 décembre 2023 et la société BOUYGUES BATIMENTS ILE DE FRANCE, le 19 décembre 2023. Elles déclarent ne pas avoir eu le temps de prendre connaissance de ces écritures et d’y répondre avant le prononcé de la clôture de l’instruction. Elles soutiennent que le juge de la mise en état, tenu de faire respecter le principe du contradictoire, ne pouvait prononcer la clôture de la procédure le 22 décembre 2023. Elles ajoutent qu’eu égard au caractère lointain de la date des plaidoirie fixée au 23 septembre 2025 et leur demande ne pénalisera pas les parties.
La société BOUYGUES BATIMENTS ILE DE FRANCE résiste à cette demande en faisant essentiellement valoir que les assureurs de la société SEDAS ne démontre aucune cause grave survenue depuis la clôture de la procédure permettant de faire droit à sa demande de révocation. Elle conteste aussi le manquement allégué au principe du contradictoire faisant valoir que les conclusions qu’elle a notifiées le 19 décembre 2023 tendaient à apporter une réponse à celles notifiées la veille par la SCI DOME BOULOGNE ainsi qu’il résulte de la mention en marge des ajouts, sans modifier son argumentation à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES résultant des conclusions notifiées au mois de juin 2023. Elle ajoute que celles-ci n’ont adressé aucune demande de report de la clôture au juge de la mise en état et ont attendu près d’un an pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture sans même préciser quels éléments supplémentaires elles entendraient ajouter à leurs précédentes écritures, excluant que leur puisse être accueillie.
La société ZEHNDER GROUPE, la société SMA et la société QLIMATE déclarent s’en rapporter à justice concernant la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elles invoquent les dispositions de l’article 802 du code de procédure civile pour que soit ordonnée l’ordonnance de clôture faisant valoir que la société ZENDER GROUPE a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine emportant transfert partiel d’actif au profit de la société la société ZENHDER CLIMATE CEILING SOLUTIONS selon procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 1er juin 2023 et que cette dernière a changé de dénomination sociale, suite à son rachat intervenu le 1er juin 2024 par le GROUPE PRIVATE ASSETS, pour s’appeler société QLIMATE depuis le 1er décembre 2024. Elles soutiennent qu’il convient de permettre de régulariser la procédure en conséquence.
Aux termes de l’article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
L’article 802 du même code dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code précise, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Selon l’article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction, précisant qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Enfin, il est constant que le fait pour une partie de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non pas un acquiescement à ladite demande, mais une contestation de celle-ci.
En l’espèce, il résulte des conclusions récapitulatives notifiées le 19 décembre 2023 par la société BOUYGUES BATIMENTS ILE DE FRANCE qu’ainsi qu’elle l’indique celles-ci apportaient une simple réponse à celles notifiées la veille par la SCI DOME BOULOGNE sans modifier son argumentation à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le juge de la mise en état a pu, dans ces conditions, tirer les conséquences de l’absence de demande de report de la clôture de la procédure émanant des différentes parties à l’instance pour prononcer la clôture de l’instruction le 22 décembre 2023.
A titre surabondant, il convient de relever que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas conclu au fond parallèlement à leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Le moyen fondé sur le respect du principe du contradictoire invoqué par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera donc rejeté.
A l’inverse, la société ZEHNDER GROUPE, la société SMA et la société QLIMATE justifient de ce que la société QLIMATE est venue aux droits et obligations de la société ZEHNDER GROUPE postérieurement à l’ordonnance de clôture, de sorte que leur demande de révocation de ladite ordonnance pour régulariser la procédure répond aux exigences légales.
Elles ont notifié, parallèlement à leur conclusions d’incident, des conclusions au fond tirant strictement les conséquences du transfert de patrimoine et du changement de dénomination sociale intervenus.
Il convient donc d’accueillir leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre les conclusions au fond notifiées le 20 mars 2025 par la société ZEHNDER GROUPE, la société SMA et la société QLIMATE, sans réouverture des débats, et de prononcer subséquemment la clôture de la procédure.
Sur les mesures accessoires
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens sur le fond.
En outre, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 22 décembre 2023 pour admettre les conclusions notifiées le 20 mars 2025 par la société ZEHNDER GROUPE, la société SMA et la société QLIMATE suite au rachat par celle-ci de la société ZEHNDER GROUPE, sans réouverture des débats,
ORDONNE la clôture subséquente de la procédure,
MAINTIENT la date des plaidoiries fixée à l’audience du 23 septembre 2025 à 14h00, les parties devant adresser leurs dossiers de plaidoirie quinze jours avant ladite audience, contenant leurs dernières écritures ainsi que leurs pièces communiquées dans l’ordre de leur bordereaux respectifs,
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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