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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 20 déc. 2024, n° 24/09049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/09049 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AAM
Minute : 24/01226
S.A. SOCIETE VELOGIA
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
C/
Madame [U] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mme [U] [Z]
Le
JUGEMENT DU 20 Décembre 2024
Jugement rendu par décision Rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 20 Décembre 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE VILOGIA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM VILOGIA a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis Madame [U] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, en paiement de la somme de 1 408,01 euros au titre du solde des loyers et charges, déduction faite du dépôt de garantie, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l’instance, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SA d’HLM VILOGIA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En réponse à l’irrecevabilité tirée du défaut de tentative de conciliation ou médiation préalable soulevée par le président d’audience, la SA d’HLM VILOGIA a indiqué avoir procédé à des mises en demeure restées sans réponse.
Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [U] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution..
En l’espèce, la demande en justice de la SA d’HLM VILOGIA tend au paiement de la somme de 1 408,01 euros.
Il appartenait donc au demandeur de faire précéder la délivrance de son assignation par une tentative de conciliation, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative en ce qu’il n’a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense rappelés ci-dessus et limitativement énumérés par le texte précité.
Dès lors, il convient d’apprécier la recevabilité de la demande en justice au regard de la mise en demeure que le demandeur estime être une tentative d’un mode de résolution amiable, demeurée vaine, faute de réponse du défendeur constituant un refus tacite.
Or, la lettre du 6 juin 2024 adressées par la SA d’HLM VILOGIA à Madame [U] [Z] constitue uniquement une mise en demeure de payer, aux termes de laquelle celle-ci n’a pas été invitée à rencontrer un conciliateur ou un médiateur ou un avocat aux fins de procédure participative.
Cette seule lettre ne peut dès lors être qualifiée de tentative de conciliation devant un conciliateur, ni de tentative de médiation devant un médiateur ni même de tentative de procédure participative avec avocats. Il convenait pour ce faire que la SA d’HLM VILOGIA saisisse un conciliateur ou un médiateur pour que ce dernier convoque la défenderesse et qu’en cas de refus ou absence de réponse de celui-ci, cet intermédiaire dresse une attestation de non conciliation ou non médiation.
Il conviendra en conséquence de déclarer la demande de la SA d’HLM VILOGIA irrecevable.
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
Constate l’irrecevabilité de la demande de la SA d’HLM VILOGIA ;
Dit que la SA d’HLM VILOGIA conservera à sa charge les dépens ;
Déboute la SA d’HLM VILOGIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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