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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 22/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 17 DECEMBRE 2025
Dans l’affaire :
N° RG 22/01811 – N° Portalis DB2B-W-B7G-ECK2
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR(s) :
Monsieur [W] [T] [Z]
336 Route de la Magdeleine
31380 MONTJOIRE
représenté par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDEUR(s) :
Monsieur [L], [B] [Z]
17, rue du Néouvielle
65390 OURSBELILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2023-226 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
représenté par Me Harold ALOS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 09 Octobre 2025 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de VERNIERES Catherine, Cadre Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 17 DECEMBRE 2025 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
[W] [Z] et [L] [Z], son frère, ont acquis en indivision en 1997, à hauteur de la moitié chacun et en pleine propriété, un terrain à bâtir cadastré Section C N° 1209 sis rue du Néouvielle au lieu-dit Partages Dessus à OURSBELILLE (65490), d’une superficie de vingt ares et vingt-deux centiares pour un montant de 60.000 francs.
Ont été édifiées sur ce terrain une maison à usage d’habitation et une dépendance à destination de garage.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2025, [W] [Z] a fait assigner [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Tarbes, au visa des articles 840, 815-1 et suivants du code civil et de l’article 1686 du code de procédure civile, afin de voir :
Ordonner le partage judiciaire de l’indivision et préalablement pour y parvenir, ordonner la licitation du bien indivis à l’audience des ventes du Tribunal judiciaire de TARBES, correspondant à un terrain cadastré Section C N°1209 sur lequel est implantée une maison à usage d’habitation et une dépendance sise 17 Rue du Néouvielle à OURSBELILLE (65490)Fixer la mise à prix de ce bien à la somme de 60.000 euros avec possibilité de baisse de la mise à prix d’un quart puis de la moitié ;Dire qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 a 69 du décret N° 2006-936 du décret N° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;Dire qu’il appartient à la partie la plus diligente de constituer avocat et de déposer le cahier des charges ;Condamner [L] [Z] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 600 euros qui sera due à compter du mois de novembre 2017 et jusqu’à la date de la vente sur licitation du bien immobilier ;Juger que les droits des parties dans l’indivision sont de la moitié pour chaque indivisaire, à savoir 1/2 pour [W] [Z] et ½ pour [L] [Z] ;Juger que le prix de vente du bien sera partagé par moitié entre [W] [Z] et [L] [Z] avec prise en compte de l’ajustement lié à l’indemnité d’occupation qui viendra ;Déduire par compensation la part de [L] [Z] ;Condamner [L] [Z] à payer à [W] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront supportés par les indivisaires dans la proportion de leurs droits dans l’indivision.
[L] [Z] a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
Le 18 janvier 2023, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, procédure qui n’a pas abouti ni à une médiation ni à un accord.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture rendue le 2 juillet 2024 a fixé la clôture de l’instruction au 16 septembre 2025 et fixé l’examen du dossier à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique du 9 octobre 2025, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de licitation du bien indivis
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 ou 837.
Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Il sera rappelé que l’article 551 du code civil prévoit que tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire.
Il ressort des pièces versées aux débats que [W] [Z] et [L] [Z], ont acquis en indivision par acte notarié des 31 octobre 1997 et 20 novembre 1997, à hauteur de la moitié chacun et en pleine propriété, un terrain à bâtir cadastré Section C N° 1209 sis 17 rue du Néouvielle au lieu-dit Partages Dessus à OURSBELILLE (65490), d’une superficie de vingt ares et vingt-deux centiares pour un montant de 60.000 francs.
Sont produits aux débats des documents qui permettent d’établir que par courrier recommandé du 30 juin 2022 et par courrier d’avocat du 27 juillet 2022, [W] [Z] a proposé à son frère de lui voir attribuer la propriété en contrepartie du versement d’une soulte ou de mettre en vente le bien, sans retour de sa part.
[W] [Z] ne souhaite pas rester dans l’indivision. Le bien en indivision n’est pas partageable. [L] [Z] ne s’est pas manifesté pour se voir attribuer la propriété pleine et entière du bien.
Aussi, il convient d’ordonner la vente aux enchères du bien et de dire que le prix sera partagé entre [W] [Z] et [L] [Z].
Au vu de l’attestation de valeur produite, il convient de faire droit à la demande de mise à prix à 60.000 euros.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
[W] [Z] sollicite le versement d’une indemnité d’occupation à compter de novembre 2017 et jusqu’à la date de la vente sur licitation. Il soutient qu’il ne dispose pas des clefs de la maison construite sur le terrain, que son frère occupe le bien exclusivement depuis une vingtaine d’années, et ce sans contrepartie financière.
En l’espèce, [W] [Z] ne produit aucune pièce permettant d’établir que [L] [Z] a usé ou jouit privativement de la chose indivise, et le cas échéant pendant quelle durée.
Aussi, il sera débouté de sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [W] [Z] sollicite que les dépens soient considérés comme des frais privilégiés de partage. Il convient d’y faire droit.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, [L] [Z] sera condamné à payer à [W] [Z] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne le partage judiciaire de l’indivision et préalablement pour y parvenir, ordonne la licitation à l’audience des ventes du Tribunal judiciaire de TARBES du bien indivis portant sur un terrain cadastré Section C N°1209 sur lequel est implanté une maison à usage d’habitation et une dépendance, sis 17 Rue du Néouvielle au lieu-dit Partages Dessus à OURSBELILLE (65490) ;Fixe la mise à prix de ce bien à la somme de 60.000 euros (SOIXANTE MILLE EUROS) avec possibilité de baisse de la mise à prix d’un quart puis de la moitié ;Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 a 69 du décret N° 2006-936 du décret N° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;Dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de constituer avocat et de déposer le cahier des charges ;Déboute [W] [Z] de sa demande portant sur une indemnité d’occupation ;Dit que le prix de vente du bien sera partagé par moitié entre [W] [Z] et [L] [Z] ;Condamne [L] [Z] à payer à [W] [Z] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de partage ;Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 17 DECEMBRE 2025 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C VERNIERES A VRAIN
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