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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 déc. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00155 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKR
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00155 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKR
N° de MINUTE : 25/02714
DEMANDEUR
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Octobre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 8 janvier 2025 au greffe, Mme [L] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable ([9]) du 6 novembre 2024, confirmant la décision de la [6] ([7]) de Seine-Saint-Denis lui ayant refusé le versement des indemnités journalières sur la période du 21 juin au 27 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Comparant à l’audience, Mme [G], soutient sa requête et demande au tribunal de régulariser les paiements d’indemnités journalières pour la période du 21 juin au 27 juillet 2024.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les avis des arrêts de travail qui lui ont été prescrits ont été déposés dans la boîte aux lettres de la [7] dans le délai réglementaire imparti.
Elle fait valoir que pendant cette période, elle était enceinte de huis mois et souffrait de complications médicales importantes nécessitant un congé pathologique. Elle précise que son état s’était considérablement affaibli, rendant difficile l’accomplissement de démarches administratives minutieuses.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la [7], représentée par son conseil, demande au tribunal débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle indique que Mme [G] ne prouve pas lui avoir transmis ses avis d’arrêt de travail dans le délai de 48 heures.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des indemnités journalières
Aux termes de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible (…). »
Aux termes de l’article R. 321-2 du même code, en cas d’interruption de travail, « l’assuré doit envoyer à la [6], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. »
L’article D. 323-2 du même code précise qu’ « en cas d’envoi à la [6] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai de deux jours prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %. »
Il résulte de l’application combinée de ces textes que si la sanction attachée à l’envoi tardif de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail prévue par l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’envoi de l’avertissement prévue par ce texte, en revanche ce texte ne saurait recevoir application en cas d’envoi postérieur à la fin de la période d’interruption du travail. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l’article R. 323-12 précitées reçoivent application. A cet effet il appartient à l’assuré de démontrer par tous moyens qu’il a remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail, et mis ainsi l’organisme en mesure d’exercer son contrôle pendant cette période. A défaut, la caisse, n’ayant pas été en mesure par voie de conséquence d’exercer son contrôle pendant cette période, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes.
En l’espèce, si Mme [G] indique avoir adressé les avis des arrêts de travail prescrits dans la boîte aux lettres de la [7], aucune pièce n’est versée aux débats pour étayer cette allégation.
L’assurée ne démontre donc pas avoir effectivement adressé ses avis d’arrêt de travail à la [7] dans le délai de 48 heures qui lui était imparti.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [G] de sa demande en paiement.
Sur les mesures accessoires
Il convient de condamner la Mme [G], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [L] [G] de sa demande en paiement des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail prescrit et prolongé sur la période du 21 juin au 27 juillet 2024 ;
Condamne Mme [L] [G] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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