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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 28 nov. 2025, n° 24/11109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/11109
N° Portalis 352J-W-B7I-C5TXV
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALFARO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2345 et Maître Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société civile BLOU immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° D891 965 154
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante, non représentée
Décision du 28 Novembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/11109 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TXV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 11 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant marché de travaux du 15 septembre 2021, la société civile Blou, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société Alfaro des travaux de réhabilitation sur sa propriété située [Adresse 5], moyennant la somme de 659.858,80 € HT.
La réception des travaux sans réserve est intervenue selon procès-verbal signé les 21 et 23 septembre 2022.
Par courrier LRAR du 2 février 2024, la société Alfaro a adressé à la société Blou une facture n°2012307 datée du 18 janvier 2024, d’un montant de 19.025,75 € HT, soit 21.334,01 € TTC, correspondant au montant de la retenue de garantie.
Par courrier LRAR du 4 juin 2024, la société Alfaro a mis en demeure la société Blou de régler cette somme.
Engagement de la procédure au fond
Par exploit de commissaire de justice du 20 août 2024, la société Alfaro a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la société Blou en paiement de la retenue de garantie et réparation de ses préjudices.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées à la partie défaillante par exploit d’huissier du 30 janvier 2025, la société Alfaro sollicite de voir condamner la société Blou à lui payer les sommes suivantes :
19.025,75 € HT, soit 21.334,01 € TTC en deniers ou quittance au titre du montant de la retenue de garantie exigible depuis le 20 juin 2023 outre intérêts au taux légal dus et anatocisme à compter du 4 juin 2024 date de la mise en demeure de payer adressée au maître d’ouvrage,
10.000 € en réparation du préjudice financier né des conséquences de l’inexécution et de la rétention abusive du montant de la garantie par la Société BLOU,
3.000 € en réparation de son préjudice moral
5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse expose au visa des articles 1, 2 et 3 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 et des articles 1217 , 1103 et 1779 du Code civil que :
— une retenue de garantie avait été prévue dans le marché de travaux (article 8.4 ) de 5 % laquelle devait être libérée un an après la réception ;
— la réception est intervenue sans réserve entre les parties en septembre 2022 avec l’engagement du maître d’ouvrage que la retenue de garantie s’élevant à la somme de 19 025,75 € HT serait restituée au plus tard le 20 juin 2023 ;
— aucun paiement n’est intervenu malgré ses relances et mises en demeure de sorte que le maître d’ouvrage retient de manière totalement injustifiée la retenue de garantie ;
— le 23 janvier 2025, en cours de procédure, son compte a été crédité du montant exact de la facture impayée due par la société Blou provenant d’une banque néerlandaise et versée par une société dénommée GRE A GRE ;
— pour ne pas avoir restitué conformément à ses engagements et aux règles d’ordre public la retenue de garantie la société Blou doit être considérée comme ayant manqué à ses engagements contractuels de sorte qu’elle est redevable des intérêts ayant couru depuis la mise en demeure outre une somme de 10 000 € en réparation du préjudice financier occasionné à sa trésorerie et 3000 € en réparation de son préjudice moral au vu du manquement à son obligation de loyauté et commerciale.
***
Bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de dépôt à l’étude, la société Blou n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de restitution de la retenue de garantie
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1153 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
En application de l’article 2 de la loi, la retenue consignée est remise à l’entrepreneur dans le délai d’un an à compter de la réception, qu’elle soit ou non assortie de réserves sauf opposition du maître de l’ouvrage.
Au cas présent il ressort du marché de travaux conclu entre la société Blou et la société Alfaro qu’une retenue de garantie de 5 % a été prévue à l’article 8.4 du contrat et appliquée sur les factures de la société Alfaro au vu du décompte final des ouvrages exécutés signés tant par l’entreprise que le maître d’ouvrage produit aux débats.
Il ressort en outre que la réception des travaux sans réserve est intervenue entre les parties les 21 et 23 septembre 2022 et que malgré l’envoi de sa facture portant sur la retenue de garantie le 2 février 2024 ainsi qu’une mise en demeure en juin 2024 aucun paiement n’est intervenu avant le 23 janvier 2025.
Toutefois il convient de constater, dès lors qu’un paiement a été effectué sur le compte bancaire de la société Alfaro visant la facture impayée relative à la retenue de garantie et portant sur le montant exact sollicité, que ce paiement est libératoire pour la société Blou et dès lors de limiter la condamnation de la société civile Blou aux intérêts au taux légal dus sur la somme de 21.334,01 € TTC entre la date de la réception de la mise en demeure intervenue le 17 juin 2024 et le 23 janvier 2025, date du paiement.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Au cas présent dans la mesure où la société Alfaro ne justifie ni de la mauvaise foi de son débiteur, le simple silence face aux demandes ne suffisant pas à la caractériser, ni du préjudice financier comme moral en résultant, sa première mise en demeure n’ayant été formée qu’en juin 2024 pour une retenue de garantie devant être restituée selon leur accord en juin 2023, il y a lieu de la débouter de sa demande formée à ce titre.
III. Sur les demandes accessoires
La société Blou, succombant dans ses demandes, doit être condamnée aux dépens et à payer à la société Alfaro la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles engagés.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONSTATE que la retenue de garantie a été libérée le 23 janvier 2025 sur le compte bancaire de la société Alfaro ;
CONDAMNE la société civile Blou à payer à la société Alfaro les intérêts au taux légal dus sur la somme de 21.334,01 € TTC ayant couru entre la date de la réception de la mise en demeure intervenue le 17 juin 2024 et le 23 janvier 2025, date du paiement ;
DEBOUTE la société Alfaro de ses demandes de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financier et moral ;
CONDAMNE la société civile Blou à payer à la société Alfaro la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles engagés ;
CONDAMNE la société civile Blou aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 novembre 2025
La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Nadja GRENARD
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