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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 24 juin 2025, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00688 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X] [G]
né le 06 Avril 1968 à SECLIN (59113)
36 Rue Au Sugnon
57950 MONTIGNY-LÈS-METZ
de nationalité Française
représenté par Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B103
DEFENDERESSE :
Madame [S] [K] épouse [G]
née le 12 Février 1971 à Lingwala, Kinshasa (RDC)
12 avenue des écoles
57190 FLORANGE
de nationalité Congolaise
représentée par Me Saïda BOUDHANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C605
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Saïda BOUDHANE (1-2)
Me Charlotte CORDEBAR (1-2)
le
Monsieur [P] [G] né le 6 avril 1968 à SECLIN (59) et Madame [S] [K] née le 12 février 1971 à LINGWALA KINSHASA (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) se sont mariés le 12 février 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de PELTRE (57), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 8 mars 2024, Monsieur [P] [G] a assigné Madame [S] [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 avril 2024 à 09h au tribunal judiciaire de METZ, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [P] [G] ;
Attribué la jouissance du véhicule SKODA à Monsieur [P] [G] ;
Ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
Condamné Monsieur [P] [G] à verser à Madame [S] [K] une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
Dit que Monsieur [P] [G] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes : le remboursement des échéances mensuelles de 448,65 euros au titre du contrat de prêt souscrit auprès du Crédit Agricole afférent au véhicule SKODA ;
Renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 décembre 2024 reçues au tribunal le 7 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] [G] sollicite le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, et en outre :
— que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce ;
— le débouté de Madame [S] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— de faire masse des frais et dépens.
Monsieur [P] [G] fait valoir que la demande reconventionnelle de Madame [S] [K] tendant à voir prononcer le divorce pour faute à ses torts exclusifs est fondée. En effet, il reconnaît avoir commis de manière réitérée des menaces de mort sur la personne de son épouse entre le 1er janvier 2022 et le 27 novembre 2023. Il explique avoir été condamné pour ces faits à suivre un stage de sensibilisation aux violences conjugales et sexistes, accompli les 16 et 23 septembre 2024.
En revanche, Monsieur [P] [G] s’oppose au versement à Madame [S] [K] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au motif que cette dernière ne s’est pas constituée partie civile dans la procédure pénale. En outre, il soutient qu’elle ne verse aucune pièce aux débats permettant de conforter l’existence même d’un préjudice moral en lien avec les violences verbales dont elle a pu être victime durant l’union.
Madame [S] [K] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions du 24 février 2025 reçues au tribunal le 1er avril 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [P] [G]. Elle sollicite en outre :
— la condamnation de Monsieur [P] [G] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Madame [S] [K] explique avoir quitté le domicile conjugal en raison des violences verbales et menaces de mort de la part de son époux. Elle précise que ce dernier a été condamné pour ces faits, caractérisant ainsi une faute grave aux engagements et principes du mariage.
En réponse à l’argumentation de Monsieur [P] [G], elle fait valoir, sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale et 1240 du code civil, que son choix de se constituer ou non partie civile lors de la procédure pénale ne peut avoir d’incidence sur la considération de la faute commise par son époux dans la présente affaire. En conséquence, elle considère que les dommages et intérêts qu’elle sollicite au titre de la présente procédure sont parfaitement autonomes de la procédure pénale.
En outre, Madame [S] [K] explique avoir subi un important préjudice moral, ayant été dans l’obligation de fuir le domicile conjugal suite aux violences exercées par Monsieur [P] [G]. Elle se fonde en particulier sur le procès-verbal de la Police nationale n°00369/2023/008286 ainsi que sur une attestation de sa psychologue pour caractériser un préjudice moral en lien avec les violences.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 22 avril 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est expliqué aux parties que :
la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Conformément à l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
En l’espèce, les parties s’accordent pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] [G], notamment au regard de la composition pénale du 25 avril 2024 par laquelle il a été condamné à un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes pour avoir menacé de mort son épouse entre le 1er janvier 2022 et le 27 novembre 2023.
Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient donc le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [P] [G].
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Il y a lieu de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 8 mars 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. Le préjudice invoqué doit être différent de celui résultant de la dissolution du mariage.
En l’espèce, Madame [S] [K] sollicite de ce chef une somme de 5 000 euros.
Il résulte des éléments versés au dossier que Madame [S] [K] a été victime de violences psychologiques et verbales répétées de la part de son conjoint à compter de janvier 2022. Ces faits ressortent notamment du procès-verbal en date du 31 mai 2023 dans lequel elle décrit aux policiers des propos particulièrement dégradants et menaçants, incluant des menaces de mort explicites. Une partie de ces propos a été enregistrée. Au cours de l’audition devant les policiers, Madame [S] [K] a pu exprimer qu’elle se sentait en danger. A cela s’ajoute un épisode de violence physique survenu en novembre 2022 au cours duquel [P] [G] lui aurait tiré les cheveux.
Ces violences se sont inscrites dans un contexte de domination psychologique, au regard de la situation administrative précaire de Madame [S] [K] due à sa demande de titre de séjour en cours depuis avril 2022 et en raison de sa dépendance financière à l’égard de son conjoint, comme l’atteste le procès-verbal du 27 novembre 2023.
La reconnaissance par l’autorité judiciaire de la matérialité des faits de menaces de mort ressort de la composition pénale prononcée le 25 avril 2024 à l’encontre de Monsieur [P] [G], pour des faits de menaces de morts réitérées commises entre le 1er janvier 2022 et le 27 novembre 2023, soit pendant près de deux ans.
Ces violences avérées ont contraint Madame [S] [K] à quitter le domicile conjugal, comme l’atteste Madame [H] [Z], qui explique l’héberger depuis le 1er mars 2024.
Il ressort également du courrier du 12 novembre 2024 de [I] [M], psychologue à la permanence d’accès aux soins de santé du CHR de METZ-THIONVILLE, que Mme [V] [K] (identifiée comme Madame [S] [K]) bénéficie d’un accompagnement psychologique depuis février 2020, intensifié à partir de février 2022 en raison de troubles émotionnels directement liés aux violences conjugales subies.
Dès lors, il ne peut être contesté que les menaces de mort subies par Madame [S] [K] ont nécessairement entraîné chez elle un préjudice moral. En effet, toute personne exposée à de tels agissements se trouve atteinte dans sa dignité, sa sécurité psychique et ses conditions de vie. Ce préjudice, en lien direct et certain avec les faits constatés, et ne résultant pas de la seule dissolution du mariage, doit donc être réparé.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [G] à régler à Madame [S] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 696 du code de procédure civile, et compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 8 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 23 mai 2024 ;
Vu l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts de l’époux de :
Monsieur [P] [X] [G]
Né le 6 avril 1968 à SECLIN (59)
Et de
Madame [S] [K]
Née le 12 février 1971 à LINGWALA KINSHASA (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
Mariés le 12 février 2022 à PELTRE ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 8 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à Madame [S] [K] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par eux.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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