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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 23 févr. 2026, n° 25/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02506 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPVN
AFFAIRE : [P] [D], [Y] [A] épouse [D] C/ [J] [C]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence de Mme [N] [W], auditrice de justice, lors des débats.
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [D]
né le 19 Août 1952 à [Localité 1]
et
Madame [Y] [A] épouse [D]
demeurant ensemble [Adresse 2] à [Localité 2] (ESPAGNE) (04639) -
représentés tous deux par Maître Olivier BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 23 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 mai 2022, Madame [Y] [A] épouse [D] et Monsieur [P] [D] ont donné à bail à Monsieur [J] [C] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 308 euros.
Ce bail a été conclu dans le cadre d’une co-location faisant référence au bail d’habitation principal initial en date du 1er juillet 2012 et ses dépendances (jardin et garage).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, Madame [Y] [A] épouse [D] et Monsieur [P] [D] ont fait signifier à Monsieur [J] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par notification électronique du 20 mai 2025, Madame [Y] [A] épouse [D] et Monsieur [P] [D] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, Madame [Y] [A] épouse [D] et Monsieur [P] [D] ont fait assigner Monsieur [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, du logement et de ses dépendances avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner Monsieur [J] [C] au paiement des sommes suivantes :
2 203,50 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d’août 2025 inclus, assorti d’intérêt au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus,Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,300 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil. 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil, Les dépens comprenant coût du commandement de payer, et le coût de l’assignation,- Rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Charente Maritime le 12 août 2025.
À l’audience du 15 décembre 2025, Madame [Y] [A] épouse [D] et Monsieur [P] [D] sont représentés par leur conseil.
Madame [Y] [A] épouse [D] et Monsieur [P] [D] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et soutiennent que le locataire n’a procédé à aucun versement depuis le commandement de payer, de sorte que le bail est résilié par le jeu de la clause résolutoire et actualisent la dette locative qui s’élève à 3 201 euros au 11 décembre 2025.
Monsieur [J] [C], régulièrement cité à étude n’est pas présent, ni représenté.
Un diagnostic social et financier de carence a été reçu au greffe avant l’audience en date du 27 octobre 2025, Monsieur [J] [C], n’ayant pas honoré les deux convocations du 08 octobre et 27 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [J] [C] assigné à l’étude du commissaire de justice n’est ni présent, ni représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, sans que cela soit une condition de recevabilité, Madame [Y] [A] épouse [D] et Monsieur [P] [D] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 août 2025.
En conséquence, la demande de Madame [Y] [A] épouse [D] et Monsieur [P] [D] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois conformément à l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 24-70.002 , si le délai accordé au locataire pour apurer sa dette est désormais fixé à six semaines, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ce délai ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que la clause résolutoire ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et, ce délai de 2 mois sera appliqué.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 19 mai 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail du logement et de ses dépendances, à compter du 20 juillet 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués comprenant le logement et ses dépendances sis à la même adresse selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [C]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 20 juillet 2025, Monsieur [J] [C] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter du 20 juillet 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [J] [C] à son paiement à compter de cette date, jusqu’à la libération effective des lieux, partie de ces indemnités d’occupations étant déjà comprises dans l’arriéré locatif.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail du 1er juillet 2012, de l’avenant du 03 mai 2022, du commandement de payer délivré le 19 mai 2025 et du décompte actualisé que Madame [Y] [A] épouse [D] et Monsieur [P] [D] rapportent la preuve des arriérés des loyers et charges impayés.
Il résulte du décompte actualisé que le locataire est redevable de la somme de 3 201 euros.
Toutefois, il sera déduit la somme de 304,25 euros au titre du reliquat de charges 2024, en l’absence d’explications et d’éléments versés au débat justifiant cette somme.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [C] à payer à Madame [Y] [A] épouse [D] et Monsieur [P] [D] en deniers ou quittance, la somme de 2 896,75 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés arrêtés au 11 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 mai 2025 sur la somme de 3 251 euros, et de l’assignation du 11 août 2025 pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [Y] [A] épouse [D] et Monsieur [P] [D] n’établissent ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, Madame [Y] [A] épouse [D] et Monsieur [P] [D] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [C] aux dépens de l’instance comprenant les frais du commandements de payer du 19 mai 2025 ainsi que le coût de l’assignation .
Il convient également de condamner Monsieur [J] [C] à payer à Madame [Y] [A] épouse [D] et Monsieur [P] [D] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
— DECLARE recevable la demande de Madame [Y] [A] épouse [D] et Monsieur [P] [D] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 03 mai 2022 entre Madame [Y] [A] épouse [D] et Monsieur [P] [D] d’une part, et Monsieur [J] [C] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 20 juillet 2025 ;
— CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
— ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [J] [C] du logement et de ses dépendances ( jardin/ garage) ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
— RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [J] [C] à compter du 20 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer en deniers ou quittance, à Madame [Y] [A] épouse [D] et Monsieur [P] [D] la somme de 2 896,75 euros (DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter à compter du 19 mai 2025 sur la somme de 3 251 euros, de l’assignation du 11 août 2025 pour le surplus ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer, à Madame [Y] [A] épouse [D] et Monsieur [P] [D] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à Madame [Y] [A] épouse [D] et Monsieur [P] [D] la somme de 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 mai 2025, et le coût de l’assignation ;
— DEBOUTE Madame [Y] [A] épouse [D] et Monsieur [P] [D] de leur demande de dommages et intérêts ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L.VOYER A. FOULQUIER
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