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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00608 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DP2B
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société DAUPHINOISE POUR L HABITAT SA D HLM C/ [T] [Y] [B], [E] [Y] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me RICOTTI
le : 02/12/2025
copie exécutoire délivrée à : M + MME [Y] [B]
le : 02/12/2025
DEMANDERESSE
Société DAUPHINOISE POUR L HABITAT SA D HLM, dont le siège social est sis 34 avenue Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEURS
Mme [T] [Y] [B], demeurant 7 allée des muguets – 15 FOUGERES Logt n° 0007 maison – 38090 VILLEFONTAINE
comparante
M. [E] [Y] [B], demeurant 7 allée des muguets – 15 FOUGERES Logt n° 0007 maison – 38090 VILLEFONTAINE
comparant
Qualification : contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 27 février 2017, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a donné en location à Madame [Y] [B] [T] et Monsieur [Y] [B] [E] un logement et un garage sis 7 allée des Muguets, I5 Fougères, lgt 0007 à VILLEFONTAINE (38090).
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Madame [Y] [B] [T] et Monsieur [Y] [B] [E] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2129.51 euros correspondant au montant des loyers dus au 22 novembre 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par assignation délivrée à Madame [Y] [B] [T] et Monsieur [Y] [B] [E], le 7 juillet 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance et le non paiement des loyers, et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, majoré de 76.22 euros, et le paiement de la somme de 1900.66 euros au titre de loyers échus et impayés, outre celle de 152.45 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Madame [Y] [B] [T] et Monsieur [Y] [B] [E] sont mariés depuis le 20 août 2007 et ont cinq enfants mineurs à charge; que Monsieur et leur fils ainé sont en situation de handicap; que Madame n’a pas d’activité professionnelle; que Monsieur est auto-entrepreneur, mais inactif depuis janvier 2024; que Monsieur bénéficie de l’AAH; qu’ils reçoivent des prestations sociales à hauteur de 3045.55 euros; qu’une aide à un membre de leur famille à l’étranger et la cessation de l’activité de Monsieur ont impacté la situation financière du ménage, générant alors la dette locative; qu’ils proposent un plan d’apurement à hauteur de 100 euros par mois.
A l’audience du 6 octobre 2025, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT précise n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [Y] [B] [T] et Monsieur [Y] [B] [E], elle indique se désister de sa demande de résiliation fondée sur le défaut d’assurance, elle confirme ses autres demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 1600.86 euros au 29 septembre 2025 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement en raison de l’existence d’un plan d’apurement.
Madame [Y] [B] [T] et Monsieur [Y] [B] [E], présents, précisent n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois accordés, suivant ainsi le plan d’apurement convenu entre les parties.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX, de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur le désistement du défaut d’assurance
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile si le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Celle-ci n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT entend se désister de sa demande en résiliation fondée sur le défaut d’assurance, les locataires ayant justifié d’une assurance locative à jour.
Madame [Y] [B] [T] et Monsieur [Y] [B] [E] ont accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Madame [Y] [B] [T] et Monsieur [Y] [B] [E] ne contestent pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner solidairement au vu de la clause de solidarité stipulée dans le bail litigieux Madame [Y] [B] [T] et Monsieur [Y] [B] [E] à payer, à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 1593.24 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT le 26 novembre 2024 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 26 janvier 2025.
En l’espèce, il apparaît que les locataires ont repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience, des sommes étant versées depuis le mois de mai 2025.
Dès lors, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Il convient d’accorder à Madame [Y] [B] [T] et Monsieur [Y] [B] [E] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [Y] [B] [T] et Monsieur [Y] [B] [E] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [B] [T] et Monsieur [Y] [B] [E].
En outre, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [Y] [B] [T] et Monsieur [Y] [B] [E] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur la demande de majoration
En application des dispositions de la loi dite « ALUR », s’agissant des baux signés et renouvelés depuis le 27 mars 2014, comme en l’espèce, qu’il concerne un logement vide ou meublé, aucun frais ne peut être appliqué par le bailleur en cas de retard de paiement.
Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande du bailleur de l’autoriser à percevoir 76.22 euros de majoration du loyer.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
— CONSTATE le désistement de la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT concernant sa demande en résiliation fondée sur le défaut d’assurance pour le contrat en date du 27 février 2017 pour le logement et le garage;
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement et le garage entre la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et Madame [Y] [B] [T] et Monsieur [Y] [B] [E] à la date du 26 janvier 2025 ;
— SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 16 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame [Y] [B] [T] et Monsieur [Y] [B] [E] s’acquittent des loyers courants et des mensualités de remboursement de leur dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;
— RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par le locataire ;
— DEBOUTE la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande de majoration de l’indemnité ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [Y] [B] [T] et Monsieur [Y] [B] [E] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme totale de 1593.24 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 29 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— ACCORDE à Madame [Y] [B] [T] et Monsieur [Y] [B] [E] un délai de paiement de 16 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 100 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai;
— RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
— DIT que si Madame [Y] [B] [T] et Monsieur [Y] [B] [E] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règlent à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
— DANS CE CAS:
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement et le garage le 27 février 2017, à la date du 26 janvier 2025 ;
AUTORISE la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [B] [T] et Monsieur [Y] [B] [E] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame [Y] [B] [T] et Monsieur [Y] [B] [E] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [Y] [B] [T] et Monsieur [Y] [B] [E] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [Y] [B] [T] et Monsieur [Y] [B] [E] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [Y] [B] [T] et Monsieur [Y] [B] [E] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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