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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 mai 2026, n° 26/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société LE MARCHE BIRON, S.A.R.L. JAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00428 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4NLH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026
MINUTE N° 26/00883
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LE MARCHE BIRON,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0551
ET :
S.A.R.L. JAM
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1] [Adresse 3]
représentée par Me Françoise MALEMPRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0135
********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2017, la société LE MARCHE BIRON a consenti à la société JAM un contrat de sous-location commerciale portant sur un local situé [Adresse 4] et [Adresse 5], stand n° 1, au sein d’un ensemble immobilier à [Localité 2].
Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge des référés a notamment condamné la société JAM à régler des arriéré, constaté la résolution du bail et ordonné l’expulsion du preneur. La société JAM a interjeté appel et procédé au règlement des sommes dues, de sorte que par arrêt du 19 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a dit n’y avoir plus lieu à référé.
Des loyers étant de nouveau demeurés impayés, la société LE MARCHE BIRON a fait délivrer à la société JAM un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 décembre 2024, pour obtenir paiement de la somme de 17.957,63 euros.
Par acte délivré le 26 janvier 2026, la société LE MARCHE BIRON a fait assigner la société JAM en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l’expulsion de la société JAM et la séquestration du mobilier si nécessaire, condamner la société JAM à lui régler à titre provisionnel la somme de 28.351,72 euros au titre des arriérés, majorée des intérêts au taux égal, la somme de 2.139,63 euros au titre de la clause pénale, une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer en vigueur, outre les charges taxes et accessoires, et condamner la société JAM à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
A l’audience, la société LE MARCHE BIRON et la société JAM ont fait part de leur accord pour :
— Condamner par provision la société JAM au paiement de la somme de 28.351,72 euros, terme du 1er trimestre 2026 inclus, étant précisé que le 2e trimestre 2026 a déjà été réglé ;
— Constater que la clause résolutoire l’acquisition prévue au contrat est acquise au 11 janvier 2025, mais en suspendre les effets, à condition que la société JAM s’acquitte de cette somme en 24 mensualités, la première mensualité devant intervenir avant le 31 mai 2026 ;
La société LE MARCHE BIRON précise qu’elle renonce à sa demande au titre de la clause pénale et s’en rapporte s’agissant de sa demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’accord des parties, selon modalités fixées au dispositif.
Par ailleurs, au vu des circonstances du litige, il est justifié de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l’accord des parties à l’audience ;
En conséquence,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 11 janvier 2025 ;
Condamnons la société JAM à payer à la société LE MARCHE BIRON la somme provisionnelle de 28.351,72 euros, terme du 1er trimestre 2026 inclus, étant précisé que le 2ème trimestre 2026 a déjà été réglé ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire, à condition que la société JAM se libère de la provision ci-dessus allouée en 24 mensualités, la dernière mensualité étant majorée ou minorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes seront à verser mensuellement, en plus des loyers et charges courants, la première mensualité devant intervenir avant le 31 mai 2026;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expulsion de la société JAM et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,
— les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société JAM devra payer mensuellement à la société LE MARCHE BIRON à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges, jusqu’à libération des lieux ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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