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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 13 févr. 2025, n° 21/07085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/07085
N° Portalis 352J-W-B7F-CUPMI
N° MINUTE :
Requête du :
13 septembre 2019
AJ TOTALE
JUGEMENT
rendu le 13 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0311, bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale n°2021/046465 par décision du 7 décembre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
DÉFENDERESSE
S.A.S. IMAGINE
venant aux droits de la société D&P FINANCE
(Procès-verbal des décisions de l’associé unique du 10 octobre 2024 décidant de la modification de la dénomination sociale de la société et de la modification corrélative de l’article 3 des statuts de la société, et
statuts de la société mis à jour au 10 octobre 2024).
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Françoise FAVARO de la SELARL FAVARO JOUSSIER ASSOCIÉES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0866
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 13 février 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/07085 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUPMI
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Madame [T] [D], Greffier stagiaire.
DÉBATS
À l’audience du 14 janvier 2025, tenue en audience publique.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 13 février 2025.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
_____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [N] a effectué un stage au sein de la société D&P FINANCE du 2 septembre 2002 au 28 février 2003.
M. [Y] [N] soutient avoir adressé à la société D&P FINANCE devenue la S.A.S. IMAGINE un courrier le 18 juin 2019 par courrier recommandé aux termes duquel il aurait exercé son droit d’accès à ses données à caractère personnel conservées par la société D&P FINANCE.
M. [Y] [N] a adressé une lettre de mise en demeure à la société D&P FINANCE le 21 août 2019 pour faire une demande de droit d’accès à ses données à caractère personnel.
Considérant ne pas avoir obtenu satisfaction à cette demande, c’ est dans ces conditions que M. [Y] [N] a saisi le conseil de Prud’hommes de [Localité 6] le 13 septembre 2019.
Aucune conciliation n’étant intervenue lors de l’audience du 13 novembre 2019, les parties ont été renvoyées à l’audience devant le bureau de jugement du 3 avril 2020 puis à l’audience devant le bureau de jugement du 10 juillet 2020.
Suivant jugement en date du 1er octobre 2020, auquel il est expressément référé pour l’exposé du litige, le conseil de Prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judicaire de Paris et a transmis le dossier à la juridiction de céans.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [N] communiquées par RPVA le 7 juin 2022 expressément visées tendant à voir :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016
— Dire et juger Monsieur [Y] [N] recevable et bien fondé en ses demandes,
— Débouterla société D&P FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que la société D&P FINANCE a refusé au demandeur son droit d’accès à ses données personnelles,
— Lui enjoindre de répondre à la requête d’accès aux données formulées par Monsieur [Y] [N] suivant lettre recommandée AR du 18 juin 2019,
— La condamner à lui verser une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et financier,
— La condamner aux entiers dépens. ».
Vu les dernières conclusions de la société D&P FINANCE, devenue la S.A.S. IMAGINE, communiquées par RPVA le 23 septembre 2022 expressément visées tendant à voir :
« -Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes;
A titre reconventionnel :
— Ne pas prononcer d’exécution provisoire ;
— Condamner Monsieur [I] à payer à la Société D&P FINANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
La clôture a été ordonnée le 24 octobre 2023 et l’affaire plaidée lors de l’audience du 14 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande formée par M. [Y] [N] tendant à voir enjoindre la société D&P FINANCE, devenue la S.A.S IMAGINE, de répondre à la requête d’accès aux données formulées par M. [Y] [N] suivant lettre recommandée AR du 18 juin 2019
Aux fins du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, sont définis à l’article 4, notamment :
les données à caractère personnel qui s’entendent comme, toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ; est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;le responsable du traitement, soit, la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l’Union ou par le droit d’un État membre ;le sous-traitant, soit, la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement.Il résulte de l’article 5 de ce même texte que les données à caractère personnel doivent être:
a) traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, transparence);
b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités ;
c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données);
d) exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder (exactitude);
e) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l’article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée (limitation de la conservation);
f) traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité).
Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 de ces dispositions et est en mesure de démontrer que celles-ci ont été respectées.
L’article 6 dudit texte qui envisage la licéité du traitement précise que le traitement des données doit reposer sur différentes bases légales prévues par le texte. « Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie:
a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques;
b) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci;
c)le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis(…) ».
L’article 24 ajoute, s’agissant de la responsabilité du responsable du traitement, que compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s’assurer et être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément au règlement. Ces mesures sont réexaminées et actualisées si nécessaire.
L’article 82 de ce texte envisage les sanctions devant le juge judiciaire en précisant quant au droit à réparation et la responsabilité que :
« 1. Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi.
2. Tout responsable du traitement ayant participé au traitement est responsable du dommage causé par le traitement qui constitue une violation du présent règlement. Un sous-traitant n’est tenu pour responsable du dommage causé par le traitement que s’il n’a pas respecté les obligations prévues par le présent règlement qui incombent spécifiquement aux sous-traitants ou qu’il a agi en-dehors des instructions licites du responsable du traitement ou contrairement à celles-ci.
3. Un responsable du traitement ou un sous-traitant est exonéré de responsabilité, au titre du paragraphe 2, s’il prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est nullement imputable.
4. Lorsque plusieurs responsables du traitement ou sous-traitants ou lorsque, à la fois, un responsable du traitement et un sous-traitant participent au même traitement et, lorsque, au titre des paragraphes 2 et 3, ils sont responsables d’un dommage causé par le traitement, chacun des responsables du traitement ou des sous-traitants est tenu responsable du dommage dans sa totalité afin de garantir à la personne concernée une réparation effective.
5. Lorsqu’un responsable du traitement ou un sous-traitant a, conformément au paragraphe 4, réparé totalement le dommage subi, il est en droit de réclamer auprès des autres responsables du traitement ou sous-traitants ayant participé au même traitement la part de la réparation correspondant à leur part de responsabilité dans le dommage, conformément aux conditions fixées au paragraphe 2.
6. Les actions judiciaires engagées pour exercer le droit à obtenir réparation sont intentées devant les juridictions compétentes en vertu du droit de l’État membre visé à l’article 79, paragraphe 2 ».
Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du code du travail, que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les personnes mentionnées à l’article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal.
La durée de conservations des données à caractère personnel de stagiaire est régie par l’article R. 1221-26 du code du travail qui dispose que « les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié ou le stagiaire a quitté l’établissement».
Au cas présent, M. [Y] [N] demande à accéder aux données à caractère personnel que la société D&P FINANCE aurait collecté il y plus de 20 ans dans le cadre d’un stage d’étude de 6 mois de septembre 2002 à février 2003.
Il sera relevé, en premier lieu, que M. [Y] [N] a quitté depuis plus de cinq ans la société D&P FINANCE devenue la S.A.S. IMAGINE, établissement dans lequel il a effectué un stage, durée au-delà de laquelle, aux termes de la loi, les mentions portées sur le registre unique du personnel ne sont plus conservées, en deuxième lieu , que la société D&P FINANCE devenue la S.A.S. IMAGINE indique ne plus détenir de données à caractère personnelle concernant M. [Y] [N] , en troisième lieu , qu’il n’est versé aux débats aucun élément de preuve rendant plausible que la société D&P FINANCE devenue la S.A.S. IMAGINE conserverait de telles données de sorte que la demande formée par M. [Y] [N] tendant à voir enjoindre la société D&P FINANCE, devenue la S.A.S. IMAGINE, de répondre à la requête d’accès aux données formulées par M. [Y] [N] suivant lettre recommandée AR du 18 juin 2019 sera rejetée.
Sur l’action indemnitaire formée par M. [Y] [N]
Il sera relevé que M. [Y] [N] ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer le caractère illicite d’une collecte ou d’une utilisation de ses données personnelles par la société D&P FINANCE, devenue la S.A.S. IMAGINE, ou une infraction commise par la société D&P FINANCE, devenue la S.A.S. IMAGINE au règlement susvisé qui lui aurait causé un préjudice certain en lien causal avec ces prétendues violations de sorte que la demande en dommages et intérêts formée par M. [Y] [N]sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie succombant, M. [Y] [N] sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 13 février 2025
Le Greffier Le Président
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