Irrecevabilité 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 9 déc. 2024, n° 23/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/01248 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYU55
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Décembre 2024
DEMANDERESSES AU FOND, DÉFENDERESSES À L’INCIDENT
Madame [D] [K]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [D] [K], agissant es qualité de représentante légale de sa fille Madame [H] [O]
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Association INNOCENCE EN DANGER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Morgan DESAUW-LAPORTE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #B0749, et par Me Grégory THUAN DIT DIEUDONNE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG, [Adresse 1]
DÉFENDEUR AU FOND, DEMANDEUR À L’INCIDENT
Etablissement public ETAT FRANCAIS
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 28 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’acte introductif d’instance du 24 janvier 2023 délivré par Mme [D] [K], agissant en son nom propre et ès qualités de sa fille mineure [H] [O], et par l’association Innocence en danger à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat.
Vu les conclusions d’incident de l’agent judiciaire de l’Etat, demandeur à l’incident, notifiées le 12 août 2024.
Vu les conclusions d’incident de Mme [D] [K] et de l’association Innocence en danger (ci-après « l’association »), défenderesses à l’incident, notifiées le 3 septembre 2024.
Vu l’avis du ministère public notifié le 12 juin 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’incident a été examiné à l’audience du 28 octobre 2024 et mis en délibéré au 9 décembre 2024.
SUR CE,
Sur le renvoi à la formation collégiale
Les demanderesses considèrent que les fins de non-recevoir nécessitent que soit tranchée une question de fond, à savoir la détermination et l’étendue des fautes reprochées au service public de la justice, et plus particulièrement la date de leur apparition.
L’agent judiciaire de l’Etat s’y oppose.
***
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
En l’espèce, la complexité du moyen soulevé ne justifie pas le renvoi à la formation collégiale.
Il convient donc de rejeter la demande en ce sens de Mme [D] [K] et de l’association.
Sur fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de l’association Innocence en danger
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que l’association ne dispose pas de la qualité à agir à l’exception des demandes fondées sur la procédure pénale ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 septembre 2021, puis à l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 12 janvier 2022 et enfin à la décision de non-admission de pourvoi rendue par la Cour de cassation le 25 janvier 2023 et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable concernant les autres procédures critiquées pour lesquelles, n’étant pas partie, elle ne peut être considérée comme usagère du service public.
Le ministère public acquiesce au raisonnement de l’agent judiciaire de l’Etat.
L’association réplique que l’objet social de l’association vise la protection et la défense de l’enfant contre toutes formes de maltraitance ; que la présente action entre parfaitement dans son objet social ; que si elle n’a pas été partie dans les procédures antérieures au jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 septembre 2021, c’est uniquement car elle n’en avait pas la possibilité et que, ce n’est qu’au stade du jugement pénal qu’elle a pu intervenir, procédure qui constitue la suite directe des événements faisant l’objet de la présente action ; qu’elle est donc parfaitement recevable à agir.
***
L’action en responsabilité de l’Etat fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire est une action spécifique qui n’est ouverte qu’à l’usager du service public de la justice.
Il ne suffit donc pas aux associations de justifier de leur habilitation légale à exercer les droits reconnus à la partie civile du fait de leur objet social, avec les droit, qualité et intérêt pour agir dans le contexte d’une action en responsabilité délictuelle qui en découleraient, mais d’établir qu’elles étaient parties à l’instance du fait de laquelle la présente action est engagée.
En l’espèce, il est constant que l’association a été partie à la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 septembre 2021 suivi de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 12 janvier 2022 puis de la décision de la Cour de cassation de non-admission du pourvoi du 25 janvier 2023 et qu’elle n’est, en revanche, pas partie pour les autres procédures critiquées par l’association et Mme [D] [K] au titre de la présente instance.
Il y a donc lieu de dire que l’association est recevable à agir pour les procédures ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 septembre 2021, à l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 12 janvier 2022 puis à la décision de la Cour de cassation de non-admission du pourvoi du 25 janvier 2023 et qu’elle est irrecevable à agir pour les autres procédures critiquées au titre de la présente instance, pour lesquelles elle n’est pas partie.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [K] et de l’association
Le ministère public soutient que Mme [K] et l’association font grief de l’absence de transmission des informations relatives aux mises en cause et condamnations de M. [O] ; que n’étant pas parties à ces procédures, elles n’ont pas qualité à agir sur les éventuels manquements des acteurs du service public de la justice au cours des phases d’enquête, de poursuite ou de jugement, pas plus que dans l’exécution des peines prononcées dans le cadre de ces procédures.
Mme [K] et l’association répliquent qu’elles reprochent à l’Etat une absence de transmission d’informations s’agissant des procédures ayant mis en cause M. [O] pour des faits commis sur d’autres victimes que [H] ; qu’il s’agit d’un acte distinct et détachable des procédures pénales en cause.
***
Mme [K] et l’association Innocence en danger ne sont pas parties aux procédures ayant mis en cause M. [O] pour des faits commis sur d’autres victimes, à savoir Mmes [G], [Z] et [X].
Dès lors, elles ne peuvent pas, dans ce cadre, être considérées comme usagères du service public.
Or, conformément à ce qui a été précédemment exposé, l’action en responsabilité de l’Etat fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire est une action spécifique qui n’est ouverte qu’à l’usager du service public de la justice.
Partant, Mme [K] et l’association ne sont pas recevables à agir du fait des dysfonctionnements allégués dans les procédures ayant mis en cause M. [O] pour des faits commis sur d’autres victimes, à savoir Mmes [G], [Z] et [X].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que, conformément à la jurisprudence établie, le point de départ de la prescription est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué (Cass, ass. plén., 6 juillet 2001, n°98-17.006) ; que l’acte introductif a été délivré le 24 janvier 2023 ; qu’ainsi, la prescription quadriennale prévue au titre des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 est acquise pour les demandes fondées sur des procédures dont le dernier acte est intervenue en 2018 ou antérieurement.
Le ministère public soutient le même raisonnement.
Mme [K] et l’association répliquent que, par exception, la Cour de cassation admet que le délai de prescription commence à courir à partir du premier jour suivant l’année au cours de laquelle la victime a eu connaissance du fait générateur du dommage (Cass. Civ, 1ère, 23 novembre 2016, n°15-27.256) ; qu’en l’espèce, elle n’a eu connaissance de l’existence de l’erreur d’appréciation des différents magistrats qu’à compter du moment où M. [O] a été condamné par les juridictions pénales, soit à partir de la décision du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 septembre 2021, ou du moins à compter des nouvelles révélations de sa fille à l’été 2019 ; que la faute lourde reprochée au service public de la justice ne consiste pas seulement dans la critique des décisions de justice prises mais également dans l’absence de mise en place de mesures de suivi ou de protection de l’enfant ; qu’au regard de ces éléments, la prescription alléguée ne saurait être considérée comme acquise.
***
Est applicable aux litiges mettant en cause la responsabilité de l’Etat la prescription quadriennale de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, qui dispose que « sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis », ces derniers termes s’entendant, dans le cadre d’une action en responsabilité, comme l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué.
L’article 3 de ce même texte précise que « la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
Le dommage que la présente action vise à réparer n’est pas celui qui résulte des agissements de M. [O], père de [H], mais celui qui découle de l’absence ou de l’insuffisance de réaction ou de la mauvaise réaction du système judiciaire, Mme [K] ayant, dès 2015, d’une part déposé une plainte pour des faits d’attouchements sexuels commis par le père sur leur fille [H] et d’autre part saisi le juge des enfants.
Sans préjuger du bien-fondé de l’action, il convient de considérer que la connaissance du fait générateur du dommage allégué prend acte au mois d’octobre 2019, date à laquelle Mme [K] est auditionnée dans le cadre d’une instruction pénale ouverte pour des faits de tentative de viol commis par M. [O] sur Mme [Z] et apprend, alors, que le père de sa fille est placé en détention provisoire pour ces faits.
Ce n’est donc qu’à la date où elle a connaissance de ces éléments qu’elle est en mesure de dénoncer les dysfonctionnements allégués, sources de la présente action.
C’est donc par référence à cette date qu’il faut situer le point de départ de la prescription, de sorte que l’action initiée moins de quatre années plus tard, le 24 janvier 2023, n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée par l’agent judiciaire de l’Etat sera donc rejetée.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif.
Sur les dépens
Il y a lieu de réserver au fond le sort des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Mme [K] et l’association Innocence en danger de leur demande de renvoi devant la formation collégiale ;
DÉCLARONS l’association Innocence en danger recevable à agir pour les procédures ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 23 septembre 2021, à l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 12 janvier 2022 et à la décision de la Cour de cassation de non-admission du pourvoi du 25 janvier 2023 ;
DÉCLARONS l’association Innocence en danger irrecevable à agir pour les procédures critiquées au titre de la présente instance et pour lesquelles elle n’est pas partie ;
DÉCLARONS Mme [K] et l’association Innocence en danger irrecevables à agir du fait des dysfonctionnements allégués dans les procédures ayant mis en cause M. [O] pour des faits commis sur d’autres victimes, à savoir Mmes [G], [Z] et [X] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025 à 14h00 pour conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat ;
RÉSERVONS au fond les dépens de l’instance.
Faite et rendue à Paris le 09 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
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