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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 11 mai 2026, n° 25/10914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER [ Adresse 1 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/02546 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2O4R
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Mai 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 MAI 2026
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 25/10914 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CLE
N° de Minute : 26/00324
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société UNITA SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
DEMANDEUR
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Cabinet HJS IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
En présence de Monsieur [E] [Y], auditeur de justice.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
****
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/02546 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2O4R
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant marché de travaux signé le 27 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] (ci-après le SDC [L]) a commandé à la SARL des ETABLISSEMENTS CAPARD (ci-après la SARL CAPARD), des travaux de réfection de sa couverture pour un prix de 425 572,89 €.
La date de démarrage des travaux était fixée au 10 mars 2023.
Le syndicat des copropriétaires [L], représenté par son syndic le cabinet HJS IMMOBILIER, a unilatéralement résilié le marché conclu le 27 octobre 2022.
Par lettre recommandée en date du 19 juillet 2024 avec accusé de réception en date du 28 juillet 2024, la SARL CAPARD a vainement mis en demeure le SDC [L] de lui payer les sommes de 65 099 euros représentant son manque à gagner consécutif à la résiliation du marché et de 3 800 euros au titre des travaux engagés, soit un total de 68 899 euros.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la SARL CAPARD a fait assigner le SDC [L], représenté par son syndic en exercice la SARL UNITIA, aux fins de paiement de ses dépenses de travaux et manque à gagner découlant de la résiliation unilatérale du marché de travaux conclu le 27 octobre 2022.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25-1290.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 août 2025 et 3 octobre 2025, le SDC [L] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de son précédent syndic le cabinet HJS IMMOBILIER, en intervention forcée devant le même tribunal pour être garanti par cette dernière de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au bénéfice de la SARL CAPARD.
Cette assignation en intervention forcée a fait l’objet d’une disjonction et a été enregistrée sous le présent numéro RG 25/10914.
Par conclusions notifiées le 02 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir dans le dossier enregistré sous le numéro RG 25-1290.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], situé [Adresse 6] à [Localité 4] demande également au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir dans l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 25-1290.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 et a été mis en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En application de cet article, hors les cas où elle est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires réclame la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de leur ancien syndic la SARL CABINET HJS IMMOBILIER, à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des établissements CAPARD.
Or, dans l’affaire principale initiée par la SARL ETABLISSEMENTS CAPARD aux fins d’obtenir le paiement de son manque à gagner en raison de la résiliation unilatérale du maché de travaux conclu le 27 octobre 2022 avec le syndicat des copropriétaires et enrôlée sous le numéro RG 25-10914, une décision a été rendue le 13 avril 2026.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 septembre 2026 pour les conclusions au fond du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] avec injonction de conclure sous peine de radiation ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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